Matières : Procédure
Mots clés : Insuffisance de motifs - contradiction de motifs
Est insuffisant le motif qui ne justifie pas par des preuves tangibles, une condamnation à paiement d’une somme d’argent; Est susceptible de cassation l’arrêt qui invoque des motifs contradictoires
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 212 du 07 novembre 2014
Dossier : 135/10-CO
INSUFFISANCE DE MOTIFS – CONTRADICTION DE MOTIFS
« Est insuffisant le motif qui ne justifie pas par des preuves tangibles, une condamnation à paiement d’une somme d’argent ;
Est susceptible de cassation l’arrêt qui invoque des motifs contradictoires »
R.N.
C/
Sté XXX
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept novembre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de, R.N., demeurant à Andrefantsena Andranonahoatra Antananarivo, ayant pour conseil Me Radilofe Justin, avocat, en l'étude duquel elle a fait élection de domicile contre l'arrêt n°1120 du 12 Octobre 2009 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à la Société XXX.
Vu le mémoire en demande, le mémoire en défense étant irrecevable car déposé tardivement.
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale en ce que, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré que la demande en paiement des honoraires et frais d'expertise était fondée, n'a condamné la Société XXX qu'au paiement de la somme de 736 000 Ar a lors qu'il a été demandé le paiement de la somme de 1 458 640 Ar, qu' aucun motif n'a été donné pour justifier le rejet de la différence ;
Attendu que dans son assignation en date du 4 Juillet 2007. R.N. a demandé le remboursement de la somme de 736.000 Ar. honoraires et frais d'expertise de R.S. du cabinet YYY et celle de 722.640 Ar. honoraires et frais d'expertise de R.F., expert agréé, soit la somme totale de 1 458 640 Ar
Attendu que concernant cette demande, l'arrêt attaqué a dit
Attendu que la demande en paiement des honoraires et frais d'expertise est également fondée qu'il échet de condamner la Société XXX à la somme de 736.000 Ar, somme qui représente les frais et honoraires de R.S.
Attendu que la Cour a perdu de vue la somme de 722.640 Ar représentant les frais et honoraires de R.F. et n'a donné aucun motif sur le rejet de ladite demande,
Attendu qu'il y a insuffisance et défaut de motifs, le moyen soulevé est fondé.
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 177 al 1 et 179 al 1 de la loi du 2 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des Obligations, articles 180 et 409 du Code de procédure Civile pour dénaturation des faits de la cans défaut de réponses à conclusions in contradiction de motifs et manque de base légales que portés demande de pale ment d' indemnité pour privation de jouissance par ce attaqué a déclaré toute voiture peut présenter une panne et que ils non jouissance ne saurait être imputée à la Société XXX alors que ne s'agissait pas d'une simple panne mais des suites de la révision générale d'un moteur à l'occasion de laquelle l'arrêt attaqué a recouru lui-même que Landis Automotive avait failli à ses obligations et l'a déclaré responsable des avaries ; que constatant la responsabilité de XXX l’arrêt attaqué se devait d'en tirer toutes les conséquences de droit dont la réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution, et qu'enfin l'arrêt attaqué, après avoir déclaré XXX responsable des avaries subies, ne peut sans se contredire, affirmer que la non jouissance ne saurait lui être imputée
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Attendu cependant qu'en tant que concessionnaire de Land Rover, elle, la Société XXX n'aurait pas dû faire des adaptations de pinces et ne saurait se retrancher derrière le fait que c'est darne R.N. elle-même qui a fourni les pièces, ce qui ne fait que discréditer la renommée de la société que la Société n'aurait pas dû accepter 31 elle avait des doutes sur ces pièces. Attendu d'autant plus que la société XXX n'aurait pas dû accepter de faire réparer la voiture par le garage III qui n'est pas un réparateur agréé par Landis Automotive Attendu de ce qui précède qu'il échet de déclarer la Société Landi s Automotive responsable des avaries subies par la voiture Land Rover Freelander de dame R.N.
Attendu ensuite que l'arrêt a déclaré qu’en ce qui concerne les dommages pour privation de jouissance, qu'elle n’est pas justifiée, qu'en effet toute voiture peut présenter une panne et cette non-jouissance ne saurait être imputée à la Société XXX.
Attendu que d'un côté, l'arrêt déclare que la Société XXX est responsable des avaries subies par la voiture de dame R.N., et d’un autre côté, il déclare qu'elle n'est pas responsable de l'immobilisation de la susdite voiture alors que ce sont les avaries subies par la voiture qui ont entraîné son immobilisation, privant ainsi la demanderesse de ta jouissance de sa voiture
Attendu ainsi qu'il y a contradiction de motifs, le moyen étant fondé
Qu'il y a donc lieu de casser l'arrêt attaqué sur la base des deux moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1120 du 12 Octobre 2009 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée
Restitue l'amende de cassation.
Condamne la défenderesse aux frais et dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus
Où étaient présents
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./