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Décision

Arrêt itératif

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Arrêt itératif - dossier 541/13-CU - N° 218 du 07/11/2014

Matières : Procédure

Mots clés : Arrêt itératif défaut : effets

Principe juridique

L’arrêt de la Cour d’Appel jugé encore par défaut une deuxième fois à l’encontre d’une partie qui a été convoquée à parquet et qui n’ a pas conclu, est rendu itératif défaut à son encontre et son opposition est nulle et non avenue; l’arrêt antérieur est maintenu en toutes ses dispositions

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 218 du 7 novembre 2014

Dossier: 541/13-CU

ARRÊT ITÉRATIF DÉFAUT : EFFETS

« L’arrêt de la Cour d’Appel jugé encore par défaut une deuxième fois à l’encontre d’une partie qui a été convoquée à parquet et qui n’a pas conclu, est rendu itératif défaut à son encontre et son opposition est nulle et non avenue ; l’arrêt antérieur est maintenu en toutes ses dispositions »

R.H

C/

R.A.N

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi sept novembre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de R.H demeurant au lot [adresse], élisant domicile en l'étude de son conseil; Me Nirina Rajaonarivelo, avocat, contre l'arrêt n° 398 du 15 Avril 2013 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.A.N;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi n°2004-036 du 1er Octobre 2004 pour excès de pouvoir, fausse application de l'article 393 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel déclare l'opposition non avenue au motif que les cas d'opposition sur opposition ne vaut alors que la loi dispose clairement que l'opposition est une voie de recours contre l'arrêt rendu par défaut et qu'il n'y a qu'une seule opposition qui a été formée contre l'arrêt 181 du 21 Février 2011;

Attendu que par arrêt n°181 du 21 Février 2011, statuant sur l'appel interjeté par la demanderesse contre le jugement nº 2169 du 24 Juin 2008, la Cour d'Appel a reçu l'appel et a donné défaut contre les parties et a déclaré l'appel non fondé tout en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Attendu que la demanderesse a formé opposition contre ledit arrêt et par l'arrêt actuellement déféré devant la Cour de Cassation, les juges du fond ont déclaré l'opposition non avenue en vertu de l'article 393 du Code de Procédure Civile.

Attendu certes, qu'en vertu dudit article, l'opposition sur opposition ne vaut, ce qui veut dire que l'opposant qui se laisse juger une seconde fois perd le droit de former à nouveau opposition et ce enfin d'éviter des procédures en cascade; Attendu que l'arrêt attaqué a été jugé encore par défaut une deuxième fois à l'encontre du demandeur qui a été convoqué à parquet et qui n'a pas conclu, il y a donc itératif défaut à son encontre et son opposition est nulle et non avenue et l'arrêt n° 181 du 21 Février 2011 est maintenu en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il a été bien jugé et le moyen soulevé est inopérant.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Confisque l'amende de cassation;

Condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller - Rapporteur;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, tous membres;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.