Matières : Succession
Mots clés : Testament – Contenu - Formalités - sanction
Aux termes de l’article 33 de la Loi 68-012 du 04 Juillet 1968 sur la succession et le testament, le testateur doit déclarer que le contenu du document est son testament signé et écrit de lui ou par une autre en affirmant dans ce dernier cas qu’il en a personnellement lu ou reçu lecture, et ce, à peine de nullité du testament. Cette formalité est prescrite à peine de nullité selon l’article 39 de la même Loi.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 01 du 27 janvier 2015
Dossier : 610/08- CO
TESTAMENT – CONTENU – FORMALITÉS – SANCTION
« Aux termes de l’article 33 de la loi 68-012 du 04 juillet 1968 sur la succession et le testament, le testateur doit déclarer que le contenu du document est son testament signé et écrit de lui ou par une autre en affirmant dans ce dernier cas qu’il en a personnellement lu ou reçu lecture, et ce, à peine de nullité du testament cette formalité est prescrite à peine de nullité selon l’article 39 de la même loi. »
R.G.
C/
R.C.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du mardi vingt sept janvier deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.G. demeurant à [adresse 1], élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Razafindralambo Alain, avocat à la Cour, contre l’arrêt n°1275 du 19 septembre 2007 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, dans la procédure l’opposant à R.C. ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l’application de l’article 26 alinéa 2 et 6 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour absence de motifs, manque de base légale et dénaturation des faits en ce que d’une part la Cour a occulté une pièce fondamentale qui se trouvait dans le dossier, d’autre part, elle a faussement interprété les dispositions d’une déclaration essentielle sur la transcription de volonté ; que l’arrêt attaqué reproche à R.G. de n’avoir pas exécuté l’arrêt Avant Dire Droit du 31 janvier 2007 ayant ordonné la production du testament secret de R.D., alors qu’ en fait un acte dit « fanokafana didy miafina » acte n°15 du 29 octobre 2005 a bien été versé au dossier lequel contient le texte entier du testament secret requis ; que la Cour a dénaturé totalement les faits notamment en occultant une pièce fondamental qui se trouvait bien dans le dossier d’une part et faussement interprété les dispositions d’un acte portant expression de volonté dont l’affirmation de savoir lire et écrire d’autre part ;
Attendu qu’il est plus particulièrement fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité du testament établi par R.D. pour défaut de la mention obligatoire que la testatrice a reçu lecture du testament ou l’a personnellement lu comme le prévoit l’article 33 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968 sur la succession et testament ;
Attendu qu’il est constant en effet que l’acte de dépôt n°48 du 18 octobre 2003 établi par le délégué administratif d’arrondissement dans la Commune de Sabotsy Manjakavahoaka que la testatrice savait lire et écrire mais qu’elle a fait rédiger par une autre personne son testament car sa main était tremblante ;
Or attendu que l’article 33 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968 dispose que le testateur doit déclarer que le contenu du document est son testament signé de lui et écrit par lui ou par un autre en affirmant dans ce dernier cas qu’il en a personnellement lu ou reçu lecture ;
Que dans le cas de l’espèce il n’a pas été mentionné que la testatrice a reçu lecture du contenu du testament écrit non pas par elle mais par une autre personne alors qu’il s’agit d’une formalité prescrite à peine de nullité conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968 sur la succession et testament ci-dessus énoncée ;
D’où il suit qu’en se déterminant comme elle l’a fait la Cour d’Appel n’a pas dénaturé les faits ni occulté une pièce fondamentale déjà versée dans le dossier, mais a fait une exacte application de la loi ; que le moyen n’est donc pas fondé, qu’il y a lieu de l’écouter ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.