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Décision

Revendication

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Revendication - dossier 650/09-CO - N° 2 du 27/01/2015

Matières : Succession

Mots clés : Action en Revendication de droit successoral – Imprescriptibilité

Principe juridique

La prescription trentenaire en matière civile prévue par l’article 379 de la LTGO souffre d’une exception en matière de revendication de droit successoral lequel droit est imprescriptible.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 02 du 27 janvier 2015

Dossier : 650/09-CO

ACTION EN REVENDICATION DE DROIT SUCCESSORAL – IMPRESCRIPTIBILITÉ

« La prescription trentenaire en matière civile prévue par l’article 379 de la LTGO souffre d’une exception en matière de revendication de droit successoral lequel droit est imprescriptible. »

R.E.R.

C/

R.A.R. et consorts

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept janvier deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.E.R., demeurant au [adresse 1], élisant domicile en l’étude de son conseil, Maître Fock Vololontsoanarivo Razanajafiarivelo, Avocat à la Cour , contre l’arrêt n°607 du 17 juin 2009 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, dans la procédure l’opposant à R.A.R., héritiers de feu A.R., RO.B., R.Z.P., R.S., R.M.S., représenté par R.A.R. ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l’application de l’article 26 alinéas 2 et 3 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de l’article 379 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations,  et de l’article 26 in fine de la loi organique sus-énoncée pour non réponse à conclusions constatées par écrit, en ce que d’une part l’arrêt attaqué n’a pas pris en considération les dispositions de l’article 379 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations qui stipule que « les actions tant personnelles que réelles se prescrivent par trente années en matière civile, en cinq années en matière commerciale si la loi n’en dispose pas autrement », alors que l’action des défendeurs en cassation est déjà atteinte par la prescription trentenaire qui doit être soulevée d’office par le premier juge et la Cour d’Appel, laquelle action est basée sur la déclaration de succession n°116/69 du  9 juin 1969, faite par R.J. (premier moyen) ; en ce que d’autre part la Cour d’Appel a omis sciemment de répondre aux conclusions déposées par le demandeur au pourvoi qui a écrit « pourquoi les intimés attendent-ils depuis plus de trente ans pour ester en justice » alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions qui ont été régulièrement déposées devant eux (deuxième moyen) ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir constaté l’extinction de l’action des défendeurs au pourvoi par la prescription trentenaire conformément aux dispositions de l’article 379  de la loi sur la Théorie Générale des Obligations ;

Attendu certes que la prescription trentenaire est la règle en matière d’obligations civiles ;

Que toutefois cette règle du droit commun souffre une exception en matière de revendication de droit successoral qui est leur droit absolu lequel est imprescriptible comme dans le cas de l’espèce ; qu’en outre d’après les dispositions de l’article 384 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations lui-même la prescription extinctive peut être opposée en tout état de la procédure, par toute personne qui y a intérêt ; seule la prescription de droit commun peut être soulevée d’office par le juge ;

Attendu en conséquence qu’on ne peut reprocher à la Cour d’Appel de ne pas avoir constaté la prescription trentenaire de l’action des actuels défendeurs qui n’est pas applicable au litige qui lui est soumis ; qu’en outre en confirmant le jugement appelé en toutes ses dispositions qui a déclaré la demande recevable, elle a déjà répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions du demandeur  portant sur la prescription de l’action ; que d’ailleurs le libellé du deuxième moyen tel qu’il est reproduit ci-dessus est une question posée plutôt aux défendeurs sur le retard qu’ils ont pris dans l’introduction de leur action en justice et à laquelle il n’appartient pas aux juges d’y répondre dans leur décision, n’étant que de simples arguments de fait ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés, qu’il y a lieu de les écarter ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l’application de l’article 26 alinéa 2 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour fausse application, fausse interprétation de l’article 2129 du Code Civil Français, en ce que la Cour d’Appel n’a pas pris en considération les dispositions de l’article 2229 du Code Civil qui dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire alors que elle savait pertinemment que le demandeur au pourvoi s’est déjà installé sur les lieux litigieux pendant plus même de 30 ans ;

Attendu que l’objet du litige est une revendication de droits successoraux sur des immeubles auquel  les juges sont liés ; qu’en vertu de la règle de l’immutabilité du litige, il ne peut être fait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir éventuellement constaté des situations de fait qui pourraient militer en faveur de l’une des parties au procès ;

Que ce moyen ne saurait davantage prospérer ;

Par ces motifs

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende de cassation et aux dépens ;

Ainsi  jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RANDRIANAIVO Isabelle, Président de Chambre, Président;
  • RALAISA Ursule, Conseiller, Conseiller-Rapporteur ;
  • RAJAONARIVELO Jean  Berchmans, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller ; RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.