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Décision

Recevabilité

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Recevabilité - dossier 059/12-CO - N° 7 du 27/01/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Appel par une partie - Recevable – Jugement notifié à conseil

Principe juridique

Est recevable l’appel fait avant notification par la partie elle-même, sans considération de celle faite auparavant à leur conseil.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 07 du 27 janvier 2015

Dossier : 059/12-CO

APPEL PAR UNE PARTIE – RECEVABLE – JUGEMENT NOTIFIÉ À CONSEIL

« Est recevable l’appel fait avant notification par la partie elle-même, sans considération de celle faite auparavant à leur conseil. »

R.E.A. et consorts

C/

R.G. et consorts

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile, commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt- sept janvier deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.E.A. et consorts, demeurant au [adresse 1], ayant pour conseil Me Jean RAMANAMAHEFA, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°348 du 21 Septembre 2011 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, dans le litige les opposant à R.G.:

Vu les mémoires en demande et en défense produits

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'application de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême pris de la violation des articles 399 et 400 du Code de Procédure Civile violation de la loi, manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel a déclaré l'appel recevable, alors que l'appel interjeté par les consorts R.G. a été fait hors du délai légal dans la mesure où ils ont été notifiés du jugement appelé depuis le 11 Mai 2010 alors que leur déclaration d'appel n'a été faite que le 27 Juillet 2010, soit deux mois après la notification du jugement:

Attendu qu'aux termes des article 399 et 400 du Code de Procédure Civile le délai pour interjeter appel est d'un mois le délai court à compter de la notification ou de la signification du jugement à la partie elle-même

Qu'on en déduit qu'en déclarant que la notification faite le 11 mai 2010 à Me ANDRIANONY Malala, conseil des consorts R.G. en instance, n'a pas été faite en la personne des appelants eux-mêmes comme le prescrit l'article 400 du Code de Procédure Civile ci-dessus et considérant que l'appel a été, en conséquence, fait avant toute notification ou signification, l'arrêt attaqué, loin de violer les dispositions légales sus-énoncées a fait une exacte application de la loi

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi.

Condamne les demandeurs à l'amende de cassation et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RANDRIANAIVO Isabelle, Président de Chambre, Président,
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller- Rapporteur
  • RAZAFINDRAMAVO Francine, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RASOLOFO Suzanne, Conseiller, tous membres
  • RAKOTOJAONA Pierrot, Avocat Général
  • RABARISON Sylvain José, Greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.