Matières : Procédure
Mots clés : Péremption d’instance (non) -carence du greffe
La péremption d’instance ne peut être prononcé en cas de non transmission du dossier à la juridiction supérieure par le greffe
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n° 10 du 27 janvier 2015
Dossier : 41/12-CO
PÉREMPTION D’INSTANCE (NON) – CARENCE DU GREFFE
« La péremption d’instance ne peut être prononcé en cas de non transmission du dossier à la juridiction supérieure par le greffe »
J.C.I.
C/
C.Y.K.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du mardi vingt sept janvier deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy , a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de J.C.I., demeurant à [adresse 1], élisant domicile en l'Étude de son conseil Maître Rakoto Ralaimidona Lydia, Avocat à la Cour contre l’arrêt n°694 du 18 mai 2011 rendu PAR LA Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans la procédure l’opposant à C.Y.K. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l’application 25, 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour fausse interprétation, fausse application de la loi, pris de la violation des articles 385, 2, 407 et 136, 139 et suivants et 407 du Code de Procédure Civile en ce que d’une part s’il est vrai que l’article 385 du Code de Procédure Civile punit la négligence des parties par la péremption d’instance, il demeure qu’aux termes de l’article 2 des dispositions liminaires du même Code « elles conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis.» A contrario les parties sont dispensées de diligence si les charges ne leur incombent pas ; d’autre part l’article 407 du Code de Procédure Civile précise qu’il appartient au greffe du Tribunal de transmettre « . . . dans les meilleurs délais le dossier de la juridiction de première instance à la Cour d’Appel » ; enfin les articles 1136, 139 et suivants du même Code fixent la forme de l’acte d’assignation sans déclarer obligatoire son service (premier moyen) ; en ce que d’autre part la Cour d’Appel a retenu pour prononcer la péremption d’instance contre le demandeur au pourvoi, le fait de ne pas payer les droits d’enregistrement du jugement d’instance, alors qu’ aux termes de l’article 406 visé au moyen , seuls les droits de greffe liés à la déclaration d’appel sont automatiques à peine d’irrecevabilité ; que ces droits ont été payés lors du dépôt de l’appel, (deuxième moyen) ;
Vu les textes de loi visés aux moyens;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la péremption d’instance à cause du défaut de diligences de la part du demandeur pour faire enrôler l’affaire en appel dans le délai de deux ans prescrits par la loi ; notamment par le non paiement des frais d’enregistrement, et le fait de ne pas avoir assigné l’intimé devant la Cour d’Appel dans lesdits délais ;
Or attendu que seuls les droits de greffe afférents à la déclaration d’appel, d’après les dispositions de l’article 406 du Code de Procédure Civile, doivent être payés par l’appelant au moment de la déclaration d’appel ;
Que de même l’article 408 du même Code prescrit que le paiement de la provision d’appel qui doit être fait à la diligence de l’une ou de l’autre partie dans les deux mois de la déclaration d’appel pour éviter la caducité de l’appel, saisit la Cour d’Appel ;
Attendu que des éléments du dossier le demandeur s’est soumis à ces prescriptions, seules mises à sa charge de part les dispositions du Code de Procédure Civile en vue de l’enrôlement de son appel devant la juridiction compétente ;
Qu’à aucun moment le paiement des frais de l’enregistrement ne lui a été réclamé ; et que la transmission du dossier devant la Cour d’Appel ne lui incombe pas non plus ;
Attendu en outre que le mode de saisine de la Cour d’Appel par voie d’assignation n’est pas non plus obligatoire et ce d’autant plus qu’il appartient au service du greffe d’enrôler l’affaire à l’audience et de convoquer les parties à y assister ;
D’où il suit qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas fait une exacte application de la loi,
Que les moyens sont fondés, et l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n°694 du 18 mai 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.