Matières : Contrat de représentation
Mots clés : Représentation – Extinction par le décès du représentant ou du représenté -
Aux termes de l’article 147 de la Théorie générale des obligations, le pouvoir de représentation s’éteint lorsque le représentant ou le représenté meurt.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 18 du 27 janvier 2015
Dossier : 780/11-CO
REPRÉSENTATION – EXTINCTION PAR LE DÉCÈS DU REPRÉSENTANT OU DU REPRÉSENTÉ
« Aux termes de l’article 147 de la Théorie générale des obligations, le pouvoir de représentation s’éteint lorsque le représentant ou le représenté meurt. »
R.R.
C/
RA.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt sept janvier deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de R.R. demeurant à Mahazoarivo Antananarivo [adresse 1], élisant domicile en l’étude de son conseil, Maître Randrianjara Henri, avocat, contre l' arrêt n°477 du 12 avril 2011, de la Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antananarivo, rendu dans le litige 1' opposant à RA.;
Vu le mémoire en demande produit;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n° 2004.036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation de l'article 147 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, fausse application de la loi en ce que la Cour d'Appel dit que dame RAS. avait encore le droit de représenter RA.E. décédée le 18 Juin 1971 dans l'acte de vente du 24 Septembre 1971 en vertu du jugement de désignation de tutelle n°1061 du 14 Avril 1971 alors que l'article 147 de la Théorie Générale des Obligations stipule que le pouvoir de représentation s'éteint lorsque le représentant meurt ;
Attendu qu'aux termes de l'article 147 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations le pouvoir de représentation s'éteint lorsque le représentant ou le représenté meurt ;
Attendu dans le cas de l'espèce que dame RAS. a représenté RA.E., propriétaire indivis, vendeur, lors de la conclusion de la vente de la propriété Andafiavaratra titre n° 5803, le 21 Septembre 1971 alors que cette dernière est décédée le 18 Juin 1971; Que dès lors, la vente n'est pas régulière;
Attendu ainsi que l'arrêt encourt les reproches du moyen et doit être cassé;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 110 alinéa 2 de la Théorie Générale des Obligations pour excès de pouvoir, absence et insuffisance de motifs en ce que les prétendus vendeurs dans l'acte du 24 Septembre 1971 ont été tous décédés avant l'introduction de l'action ou date du 3 février 2005, la demanderesse au pourvoi étant une des descendants des décédés, n' a eu connaissance de l'acte de vente qu'en phase de procédure de l'instance, de ce fait en vertu de l'article 110 de la Théorie Générale des obligations, alinéa 2, le délai ne court contre elle qu'à partir de la date du 3 Février 2005 alors que le jugement et l'arrêt se réfère à l'article 379 de la Théorie Générale des Obligations et déclarent forclos la demande de prescription;
Attendu que l'arrêt n'a pas discuté sur la forclusion de la demande de prescription;
Attendu que le moyen prête à l'arrêt des motifs inexistants dans l'arrêt, que le moyen est inopérant;
Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi la Loi organique n° 2004.036 du ler octobre 2004 sur la Cour Suprême pour excès de pouvoir en ce que le jugement du 31 Mai 2007 a bien constaté qu'il y a eu vente de la chose d'autrui, l'arrêt attaqué, quant à lui, n'a pas suivi cet argument mais pour d'autre motifs, a légitimé la vente alors qu'il est constant que la vente des biens d'autrui est nulle et de nullité absolue (première branche); en ce que l'arrêt, dans son exposé des faits déclare que la portion vendue est délimitée par un trait bleu dans le plan alors qu'il n'y a pas de plan versé au dossier ni communiqué au conseil de la défenderesse;
Attendu que la Cour d'Appel n'est pas tenu de suivre les motifs du premier juge;
Attendu en tout cas que la discussion de ce troisième moyen s'avère sans objet vu la discussion du premier moyen sur l'irrégularité de la vente
Attendu qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué sur la base du premier moyen;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 477 du 12 Avril 2011 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Restitue l'amende de cassation:
Condamne le défendeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.