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Décision

Terrain Domanial

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Terrain Domanial - dossier 639/12-CO - N° 20 du 27/01/2015

Matières : Biens

Mots clés : Ancienne Route – Déclassement – Occupation - – Compétence administrative

Principe juridique

Le terrain litigieux étant une ancienne route déclassée implicitement du fait de son abandon définitif, est devenu un terrain domanial. Le litige relatif aux titres d’occupation de ce terrain relève de la compétence de l’autorité qui les a approuvés.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 20 du 27 janvier 2015

Dossier : 639/12-CO

ANCIENNE ROUTE – DÉCLASSEMENT – OCCUPATION - – COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE

« Le terrain litigieux étant une ancienne route déclassée implicitement du fait de son abandon définitif, est devenu un terrain domanial. Le litige relatif aux titres d’occupation de ce terrain relève de la compétence de l’autorité qui les a approuvés. »

Société XXX

C/

M.J.J. et consorts

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept janvier deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

LA COUR

 

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, ayant pour conseil Me Andriamadison Hasina, avocat, contre l'arrêt n°19 du 23 Février 2011 de la Chambre Civile, de la Cour d'Appel d' Antsiranana, rendu dans le litige l'opposant à Monsieur le PDS de la Province autonome d'Antsiranana, à l'Etat Malagasy représenté par le Service des Domaines d'Antsiranana, au sieur M.J. et consorts:

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n° 2004.036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation de l'article 68 de la loi n° 60.04 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national, et pour excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel a déclaré l'incompétence du tribunal judiciaire alors que l'article 68 de la loi n° 60.04 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national édicte que « tout litige soulevé soit par une administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un immeuble du domaine privé, relève de la compétence exclusive des tribunaux civils et s' agissant d'une vente d'un terrain se trouvant sur une propriété privée, donc faisant partie intégrante du domaine privé national, seuls les tribunaux civils sont compétents;

Attendu qu' aux termes de l'article 4 paragraphe b alinéa 18 de l'ordonnance 60.60 du 21 Septembre 1960 réglementant le domaine public, les voies publics de toute nature telles que les routes, les rues … font partie du domaine public;

Attendu que le terrain litigieux qui était une ancienne route de Mahatsinjo, déclassé implicitement du fait de l'abandon définitif de cette route, est devenu un terrain domanial;

Attendu que qu'en motivant sa décision sur la base de l'article 56 alinéa 6 de la loi n°60.004 du 15 Février 1960 suivant lequel « l'annulation éventuelle des titres de concession, des baux et autres actes domaniaux, est de la compétence de l'autorité qui les a approuvé », la Cour d'Appel d'Antsiranana, loin de violer la loi, en a fait une exacte application de la loi ;

Attendu que le moyen n'étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi;

Confisque l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
  • RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Conseiller - Rapporteur;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller, RAZAFINDRAMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.