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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 601/13-CU - N° 22 du 27/01/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Divorce – Absence de Demande reconventionnelle

Principe juridique

Aux termes de l’article 5 des dispositions liminaires de Code procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 22 du 27 janvier 2015

Dossier : 601/13-CU

DIVORCE – ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE

« Aux termes de l’article 5 des dispositions liminaires de Code procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »

R.N.F.

C/

C.J.P.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept janvier deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

LA COUR

 

Statuant sur le pourvoi de dame R.N.F. demeurant au [adresse 1], ayant pour conseils Me Mamihasina Razakatiana et Mialihariranto Ramanitra, avocats, contre l'arrêt n°392 du 15 Avril 201 3 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans la procédure l'opposant au sieur C.J.P.;

 

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, absence, insuffisance et contradiction de motifs, violation de l'article 180 in fine du Code de Procédure Civile, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris aux motifs qu'aucun des époux ne semble disposé à regagner le domicile conjugal, que ces comportements constituent un manquement grave aux devoirs et obligations nés du mariage et sont de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune alors que, d'une part; il y a une contradiction entre les motifs et le dispositif puisque la Cour d'Appel a, dans sa décision repris le motif de défaut de cohabitation relevé par le juge d'instance mais elle a confirmé le jugement entrepris pour d'autres motifs ; en d'autres termes, elle a confirmé le divorce aux torts et griefs exclusifs de la femme, elle a pris une certaine position quant aux modalités de résolution de la question du litige tout en adoptant une solution différente, elle n'a pas suffisamment motivé sa décision;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de reconnaître que les deux époux ne semblent pas disposés à reprendre la vie commune et d'avoir pourtant prononcé le divorce seulement aux torts exclusifs de la femme confirmant ainsi la décision du premier juge;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 des dispositions préliminaires du Code de Procédure Civile « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »

 Attendu que dans le cas de l'espèce, même si la Cour d'Appel a retenu comme motifs de sa décision le comportement des époux à ne pas vouloir cohabiter ensemble, le juge ne peut se prononcer sur la faute de C.J.P. car le divorce n'a pas été demandé par son épouse qu'est la demanderesse actuelle, qu'aucune contradiction entre les motifs et le dispositif n'existe dans l' arrêt attaqué, que c'est à bon droit que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse et non aux torts réciproques des deux époux;

Attendu que le moyen manque en droit et doit être rejeté ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi;

Confisque l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
  • TOBSON Emma, Conseiller - Rapporteur;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RAZAFINDRAMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier,

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.