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Décision

Principe du privilege du préalable

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Principe du privilege du préalable - dossier 270/06-CU - N° 25 du 27/01/2015

Matières : Biens

Mots clés : Attribution de logement administratif – Décision contraire de l’Administration – Principe du privilège – Force de chose jugée - Expulsion

Principe juridique

L’arrêt attaqué, qui a prononcé l’expulsion du demandeur au pourvoi, en fondant sa décision sur le principe du privilège du préalable, étant donné que la décision prise par l’Administration, a la force de la chose décidée.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 25 du 27 janvier 2015

Dossier : 270/06-CU

ATTRIBUTION DE LOGEMENT ADMINISTRATIF – DÉCISION CONTRAIRE DE L’ADMINISTRATION – PRINCIPE DU PRIVILÈGE – FORCE DE CHOSE JUGÉE – EXPULSION

« L’arrêt attaqué, qui a prononcé l’expulsion du demandeur au pourvoi, en fondant sa décision sur le principe du privilège du préalable, étant donné que la décision prise par l’Administration, à la force de la chose décidée. »

K.E.

C/

                                                     MINESEB

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept janvier deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de K.E. domiciliée au [adresse], ayant pour conseil, Me RANDRIANAH Hobiarison  Heriniaina, avocat, contre un arrêt n°1514 rendu le  14 Décembre 2005 par la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant au Ministère de l'Education Supérieure et de l'Éducation de Base (MINESEB) devenu Ministère de l'Enseignement et des Recherches Scientifiques(MINERS);

 

Vu le mémoire en demande;

 

Sur le seul et unique moyen de cassation, tiré de la violation des dispositions des articles 25 et 26 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre2004, relative à  la Cour Suprême, pour fausse application de la Loi, insuffisance de motifs, dénaturation des éléments de la cause et manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel a fondé sa décision sur la force de la chose décidée par l'Administration dans sa décision n°45/MFB/SG/DGDP/3 du  16 Septembre 2002 laquelle a rapporté la décision  n°52/MBDPA/SG/3 du 12 Décembre 2001 portant attribution du logement administratif susvisé à  K.E.;  Alors que , cette décision n'existe pas, car, seule, la décision n°42/ MFP/DGF/5 du Février 1977 émanant de la même Administration a attribué à la personne de la demanderesse au pourvoi un logement administratif et en vertu de laquelle le logement n°08 de l'EPP Analakely lui a été attribué provisoirement, et ce, à titre révocable moyennant un loyer forfaitaire mensuel de 7500 FMG à précompter sur sa solde, pour compter du 1er Mars 1977; Qu'il s'ensuit que faute de décision d'abrogation ou de retrait de la susdite décision, le lien de droit entre les parties demeure toujours et il n'y a aucun lieu de l'y expulser;

Attendu qu'en prononçant l'expulsion de K.E., l'arrêt attaqué a fondé sa décision, d'une part, sur le principe du privilège du  préalable,  en vertu duquel toute décision de l'Administration, en l'occurrence celle portant numéro : 45/MFB/SG/DGDP/3 du 16 Septembre 2002, a la force de la chose décidée et doit  s'appliquer immédiatement à l'administré et d'autre part, il énonce que l'exécution ne saurait être suspendue que par une décision de sursis prononcée par la Chambre Administrative sur demande de l'intéressée; Qu'en l'espèce, K.E. n'a pas formé une demande dans ce sens;

Attendu que l'arrêt dont est pourvoi a fait une exacte application de la Loi et il n'a aucunement dénaturé les éléments de la cause ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

- RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, Président;

- ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur ;

-  RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RAJAONARIVELO  Berchmans, Conseiller, RAZAFINDRAMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres ;;

- RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général;

- TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.