Matières : Licenciement
Mots clés : Travail – Licenciement Délégué du personnel – Autorisation de l’Inspection du Travail – Pouvoir souverain des juges du fond
La décision, non moins une autorisation, n’est qu’une condition nécessaire de forme pour le licenciement d’un délégué de personnel, Mais qu’il revient toujours aux juges du fond d’apprécier dans quelle mesure le licenciement est ou non légitime.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRET N° 26 du 27 janvier 2015
Dossier : 79/07-SOC
TRAVAIL – LICENCIEMENT DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – AUTORISATION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL – POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND
« La décision, non moins une autorisation, n’est qu’une condition nécessaire de forme pour le licenciement d’un délégué de personnel, Mais qu’il revient toujours aux juges du fond d’apprécier dans quelle mesure le licenciement est ou non légitime. »
La Société XXX
C/
R.J.D.D
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt sept janvier deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi fait par la Société XXX siégeant à la [adresse 1] représentée par son Président Directeur Général, C.D., ayant pour conseil Me RAKOTONDRABARY Herimalala, avocat, contre l'arrêt n° 12-C rendu le 01 Février 2007 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Mahajanga dans le litige l'opposant à R.J.D.D. ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis ,tirés de l'article 26 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004, relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour fausse application de la Loi et inobservation des formes prescrites à peine de nullité, et violation des articles 43 et 144 de la Loi n°94-029 portant Code du Travail :
en ce que la Cour d'Appel a retenu que le refus de l'employé de se $soumettre à une seconde expertise ne saurait être interprété comme une insubordination alors qu'en refusant de s'y soumettre, l'employé a violé le règlement intérieur et l'article 144 de la Loi sur le Code du Travail (premier moyen) ;et en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le caractère abusif du licenciement, alors que malgré que l'employé soit un délégué du personnel, son licenciement a été autorisé par l'Inspection du Travail et cette décision n'est plus révocable, par la Juridiction du Travail ; (deuxième moyen)
Vu les textes de Loi visés,
Attendu, d'une part, que les moyens, pour justifier la légitimité du licenciement font référence au règlement intérieur de l'établissement alors que ledit moyen, évoqué pour la première fois en cassation, ne saurait être recevable;
Attendu, d'autre part, que, si l'article 144 du Code de Travail dispose que : " Tout licenciement d'un délégué de Personnel envisagé par l'employeur doit être soumis à la décision de l'Inspecteur du Travail ", cette décision, non moins une autorisation, n'est qu'une condition nécessaire de forme pour le licenciement d'un Délégué de Personnel ; Mais qu'il revient toujours au Juge du fond d'apprécier dans quelle mesure le licenciement est ou non légitime ;
Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué a suffisamment motivé sa décision en ces termes: " .... en prononçant le licenciement sur la base d'un motif qui a été déjà expliqué et ce, à une période où l'intéressé se trouvait encore en plein traitement suite à un accident de travail survenu dans l'exercice de ses fonctions, La XXX a agi avec une intention manifeste de nuire dénotant un abus de pouvoir patronal.. . "; Lesquels termes constituent la base légale de la décision attaquée ;
Attendu que les moyens tentent de remettre en question l'étude des faits et éléments de preuve dont l'appréciation souveraine appartient aux Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.