Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Effet du contrat à l'égard du tier

Retour à la liste

Effet du contrat à l'égard du tier - dossier 567/08-COM - N° 28 du 27/01/2015

Matières : Contrat

Mots clés : Aval – Garantie- Responsabilité d’un tiers - stipulation pour autrui -

Principe juridique

La loi n’a pas voulu engager la responsabilité d’un tiers au contratque dans le cas d’une stipulation pour autrui, d’un aval ou d’une garantie,

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n° 28 du 27 janvier 2015

Dossier : 567/08-COM

AVAL – GARANTIE – RESPONSABILITÉ D’UN TIERS – STIPULATION POUR AUTRUI

« La loi n’a pas voulu engager la responsabilité d’un tiers au contrat que dans le cas d’une stipulation pour autrui, d’un aval ou d’une garantie »

Cabinet XXX

C/

Établissement YYY et Projet ZZZ

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept janvier deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi du Cabinet XXX demeurant au [adresse 1] contre l'arrêt n°64 rendu le 10 Juillet 2008 par la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à l'Établissement YYY et le Projet ZZZ;

Vu le mémoire en demande;

Sur le seul et unique moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi n°2004-036 du 1er  Octobre 2004, relative à la Cour Suprême, pour dénaturation des faits, violation de la loi, fausse  application de la Loi insuffisance et contradiction de motifs;  en ce que  l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en affirmant que le PAIGEP n'est pas partie au contrat comme  étant un tiers alors que le PAIGEP est débiteur de la somme querellée comme étant bénéficiaire des travaux commandés ;

Attendu que le Juge du fond a bien apprécié la position du PAIGEP par rapport au contrat ayant lié E.C.R. et F.T.M. ;

Que la Cour d'Appel a bien identifié les cas dans lesquels le PAIGEP aurait pu être tenu de la créance entre E.C.R. et  F.T.M. en articulant dans ses motifs: " ... Que la Loi n'a pas voulu engager  la responsabilité d'un tiers au contrat que dans les cas d'une stipulation pour autrui,  d'un aval ou d'une garantie " ;

Qu'il n'y a ni dénaturation des faits ni violation de la Loi ou fausse application de la Loi pouvant  être reproché à  l'arrêt  attaqué qui est suffisamment motivé;

Que le moyen, n'étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi  jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, Président;

RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur ;

ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RAJAONARIVELO  Berchmans, Conseiller, RAZAFINDRAMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres ;

RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général;

TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.