Matières : Divorce
Mots clés : Divorce - longue séparation de fait – Autres griefs articulés (NON) – Reprise de la vie commune
Une séparation de fait, aussi longue soit-elle, ne constitue pas, en elle seule, une cause suffisante de divorce en l’absence de manquement grave par l’autre conjoint aux devoirs et obligations conjugaux rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 36 du 27 janvier 2015
Dossier : 673/12-CU
DIVORCE – LONGUE SÉPARATION DE FAIT – AUTRES GRIEFS ARTICULÉS (NON) – REPRISE DE LA VIE COMMUNE
« Une séparation de fait, aussi longue soit-elle, ne constitue pas, en elle seule, une cause suffisante de divorce en l’absence de manquement grave par l’autre conjoint aux devoirs et obligations conjugaux rendant intolérable le maintien de la vie commune. »
R.A.
C/
R.C.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept janvier deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.A. demeurant à [adresse] par le truchement de son conseil Me Ravelonjanahary, avocat contre l'arrêt n°201 rendu le 18 Juillet 2012 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à R.C. ;
Vu les mémoires en demande et en défense :
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, tirés de l'article 26 alinéas 3 et 6 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004, relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour violation des articles 355 et 356 du Code de Procédure civile, des articles 50, 66 et 80 alinéa 2 de la Loi n°2007-022 du 20 Août 2007 pour contradiction de motifs, pour excès de pouvoir et dénaturation des faits de la cause, en ce que, pour refuser de prononcer le divorce, la Cour d'Appel de Fianarantsoa a retenu que le requérant en divorce n'a étayé d'aucune preuve les griefs par lui portés contre sa conjointe, notamment, un cas de manquement aux obligations conjugales alors que le refus de l'épouse de réintégrer le foyer conjugal constituait une nette violation de l'obligation de cohabitation malgré la mande reconventionnelle de pension alimentaire de celle-ci (premier moyen)
Et en ce que l'arrêt attaqué a retenu faussement que le demandeur en pourvoi s'est prévalu de sa propre turpitude en entretenant un concubinage alors que cet état de fait a été plutôt avancé et soutenu par l'appelante qui a suspendu la cohabitation et quitté le domicile conjugal depuis plus de vingt années (deuxième moyen)
Vu les textes de Loi visés ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour ordonner la reprise de la vie commune est libellés ainsi : " Attendu qu'il appert de l'examen des pièces du dossier, notamment le certificat de résidence délivré par le Chef Fokontany d'Andranomakoko que I 'intimé vivait avec sa concubine depuis l'année 1988 " et " Attendu, toutefois, qu'il ressort des éléments de la cause que les griefs portés par l'intimé contre sa femme n'ont été confortés d'aucune preuve, qu'une séparation de fait, si longue soit elle, ne constitue pas, en elle seule, une cause suffisante de divorce en l'absence de manquement grave par l'autre conjoint aux devoirs et obligations conjugaux rendant intolérable le maintien de la vie commune, que les dispositions de l'article 66 de la Loi n°2007-022 du 20 Août 2007, relative au mariage et aux régimes matrimoniaux ne sont pas, donc, violés ; "
Attendu que par de telles énonciations, la Cour d'Appel a donné une base légale à sa décision ;
Que, par ailleurs, les moyens tendent à remettre en cause l'examen des faits et des éléments de preuve dont l'appréciation souveraine relève des Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
- RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, Président;
- RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur ;
- RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Conseiller, RAZAFINDRAMANANA Miadantsoa, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
- RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général;
- TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.