Matières : Licenciement
Mots clés : Travail – Période de chômage technique – Rupture – Licenciement abusif – Allocation excessive d’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article 25-8 de la Loi 94-029 portant Code du travail, « Est interdite toute rupture de contrat de travail durant la période de chômage technique. Selon l’article 37 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut excéder six mois de salaire. Ainsi, le montant de l’indemnité de licenciement alloué par les juges du fond dépassant la limite légale n’est pas justifié.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Cassation
ARRÊT N°42 du 6 février 2015
Dossier n°45/08-SOC
TRAVAIL – PÉRIODE DE CHÔMAGE TECHNIQUE – RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF – ALLOCATION EXCESSIVE D’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT
« Aux termes de l’article 25-8 de la Loi 94-029 portant Code du travail, « Est interdite toute rupture de contrat de travail durant la période de chômage technique.
Selon l’article 37 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut excéder six mois de salaire. Ainsi, le montant de l’indemnité de licenciement alloué par les juges du fond dépassant la limite légale n’est pas justifié. »
Association XXX
C/
R.M.J.N.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six février deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de l'Association XXX, sise au [adresse], contre l'arrêt n°369 du 15 novembre 2007 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à R.M.J.N. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 25 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et des articles 31,36 et 37 du Code du Travail de 1995, pour manque de base légale, absence ou insuffisance de motifs ;
En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a déclaré le licenciement abusif en se basant uniquement sur les dispositions de l'article 25 , alinéa 8 du Code de Travail 1995 alors que le demandeur au pourvoi a obtenu une autorisation de mise en chômage technique de l'intéressé et la rupture du travail a eu lieu le 14 juin 2004 (première branche), en ce que d'autre part, en portant à 7.674.560 Ar les dommages et intérêts alloués à l'employé, la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision pour s'être contenté de dire que " la somme allouée par le premier juge s'avère insuffisante " (deuxième branche)
Attendu que dans sa lettre de mise en chômage technique en date du 12 décembre 2003 adressée à R.M.J.N., l'ANAE y précise que " suite aux difficultés rencontrées par l 'Association nous nous trouvons dans I 'obligation de vous mettre en chômage technique d'une durée de six (6) mois pour compter du 16 décembre 2003 "
Que le délai de six mois prévu par l'art.25-8° de la loi n°94029 du 25 août 1995 portant Code du Travail interdisant toute rupture de contrat durant la période de mise en chômage technique, n'était donc pas encore expiré à la date de la lettre de rupture du 14 juin 2004 ;
Qu'en confirmant le jugement d'instance sur le caractère abusif de la rupture fondé uniquement sur I 'art.25-8° précité, la Cour d'Appel en a fait une exacte application de la loi ;
Attendu en outre que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas apporté plus de précisions sur l'augmentation du montant de dommages et intérêts alloués ;
Attendu que selon l'article 37 du Code de travail, l'indemnité de licenciement ne peut excéder six mois de salaire. Attendu que dans le cas de l'espèce, le salaire de Rakotonirina Marcel est de 4.796.000 Fmg selon son bulletin de paie : que l'indemnité de licenciement à lui allouer ne doit donc pas dépasser la somme de 28.779.000 Fmg (4.796.600 X 6) ou 5755.920 Ar ;
Attendu que le montant alloué par les juges du fond n'est pas légalement justifié qu'il y a lieu de casse l'arrêt attaqué sur la base de la deuxième branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°369 du 15 novembre 2007 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Restitue l'amende de cassation.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.