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Décision

Principe d'accession

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Principe d'accession - dossier 054/08/CO - N° 44 du 06/02/2015

Matières : Foncier

Mots clés : Suppression ouvrages, plantation et construction - tiers de bonne foi - droit à indemnisation

Principe juridique

Lorsque le propriétaire du sol exige la suppression des ouvrages, plantations et constructions faites par un tiers évincé de bonne foi, ce dernier a droit à indemnisation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N°44 du 6 février 2015

Dossier : 054/08/CO

SUPPRESSION OUVRAGES, PLANTATION ET CONSTRUCTION – TIERS DE BONNE FOI – DROIT À INDEMNISATION

« Lorsque le propriétaire du sol exige la suppression des ouvrages, plantations et constructions faites par un tiers évincé de bonne foi, ce dernier a droit à indemnisation. »

R.P.

C/

Epoux RAL./R.M.A.

REPUBLIQUE DE MADACASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile : en son audience publique ordinaire du vendredi 6 février deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de Mes Mamy ANDRIAMISEZA et Nelly ANDRIAMBALA avocats agissant au nom et pour le compte de R.P., contre l’arrêt n°503 du 2 Avril 2008 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant aux époux RAL./R.M.A. ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits :

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 pour dénaturation des faits entraînant une fausse application des articles 555 et suivants du Code Civil et des dispositions de la loi n° 63.032 sur l’obligation au reboisement, devoir national en ce que l’arrêt soutient qu’on peut faire application de l’article 555 et suivants du Code Civil qui dispose que lorsque le propriétaire du soi exige la suppression des ouvrages, plantations et constructions faits par un tiers de bonne foi, ce dernier a droit à indemnisation ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 pour manque de base légale en ce que l’arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer de dommages-intérêts et appliqué l’article 555 du Code Civil, alors qu’aux termes de l’article 204 à 213 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, la réparation d’un dommage n’a lieu qu’en cas de faute de négligence ou en cas de dommage dont ils sont déclarés responsables, que l’article 555 du Code Civil ne trouve pas dans le cas de l’espèce application et que le demandeur a procédé à l’abattage des arbres sur autorisation du Tribunal ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi n° 2004-036 du 1er octobre 2004 pour insuffisance de motifs, défaut de motif, violation de l’article 232 de la loi sur le Théorie Générale des Obligations en ce que les époux RAL./R.M.A., dans le cadre du reboisement national et sachant qu’il s’agit d’un terrain d’autrui, ont planté les eucalyptus depuis 1967 et ont été dédommagé du fait de l’abattage sans qu’il y ait dommage quelconque subi ;

Sur les trois moyens de cassation réunis ;

Il est reproché à l’arrêt attaqué  d’avoir dénaturé les faits en appliquant l’article 555 et suivants du Code Civil ;

Attendu que les juges du fond ont relevé « qu’il est incontestable que les époux Ralaiarisoa ont planté la grande majorité sinon tous les arbres se trouvant sur la partie du 2 Ha de la propriété « MAROFIDY » ne leur appartenant pas, et que par contre, monsieur Radomarison a abattu tous les arbres ainsi plantés par les intimés et a justifié ses agissements en invoquant le fait qu’en tant que propriétaire du sol, il est aussi propriétaire du dessus, que cependant ce moyenne saurait prospérer, qu’en effet dans le cas d’espèce, on peut faire application de l’article 555 et suivants du Code Civil lorsque le propriétaire du sol exige la suppression des ouvrages, plantations et constructions faites par un tiers évincé de bonne foi, ce dernier a droit à indemnisation » ;

Attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement les pièces qui leur sont soumises, que les moyens qui tentent de remettre en cause cette appréciation des juges de fond ne peuvent qu’être rejetés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Confisque l’amende de cassation ;

Condamne le demandeur aux frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller-Rapporteur ;
  • RAJAONA Andriamanankandriana, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.