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Décision

Prpocédure de licenciement

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Prpocédure de licenciement - dossier 395/10-SOC - N° 48 du 06/02/2015

Matières : Licenciement

Mots clés : Gravité de la faute – obligation d’entretien préalable par l’employeur

Principe juridique

Selon l’article 22 du Code de travail la gravité de la faute ne libère pas l’employeur de l’obligation d’entretien préalable

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 48 du 6 février 2015

Dossier : 395/10-SOC

GRAVITÉ DE LA FAUTE – OBLIGATION D’ENTRETIEN PRÉALABLE PAR L’EMPLOYEUR

« Selon l’article 22 du Code de travail, la gravité de la faute ne libère pas l’employeur de l’obligation d’entretien préalable »

Banque Centrale de Madagascar

C/

A.M.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi six février deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de la Banque Centrale représentée par le Gouverneur F.R., ayant son siège social à [adresse 1] contre l’arrêt CATO 613/SOC/10 du 11 MARS 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige l’opposant à A.M. ;

Vu les mémoires en demande et en réplique ;

Sur le premier moyen et quatrième de cassation réunis tirés de l’article 26 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 pour fausse application des articles 21 et 27 du Code de Travail, insuffisance de motifs en ce que l’arrêt attaqué a considéré comme abusif le licenciement et d’entretien et que l’existence d’une faute grave sur un prétendu détournement ne libère pas l’employeur du respect de cette procédure préalable alors que le motif de non respect de la procédure préalable de licenciement n’a jamais été invoqué en première instance que d’autre part, la juridiction sociale doit surseoir sur l’appréciation de la faute en vertu du principe « le criminel tient le civil en l’état » car une procédure pénale est pendante devant la juridiction pénale ;

Attendue que pour motiver sa décision sur le licenciement, la Cour d’Appel s’est basée sur les dispositions de l’article 22. alinéa 1 du Code de Travail concernant la procédure à suivre en cas licenciement et que la Banque Centrale ne s’est pas conformée à cette procédure,

Attendu que contrairement à ce qui a été reproché par le moyen, la Cour d’Appel a bien repris et discuté sur ce qui a été pris comme motif par le premier juge ;

Attendu que concernant l’appréciation de la faute, la Cour d’Appel a retenu que « la gravité de la faute commise par le salarié ne libère pas l’employeur de l’obligation d’entretien préalable ou de renvoi devant le Conseil de discipline » ;

Attendu que la Cour d’Appel a donc estimé être en mesure de statuer sur le litige indépendamment de la décision de la juridiction pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26 de n°2007.036 du 1er octobre 2004 pour fausse application des articles 22 du Code de Travail en ce que la Cour  a condamné la Banque Centrale au paiement d’indemnité compensatrice de congé dans la mesure où aucune preuve de prise de congé n’a été apportée alors que l’indemnité a été effectivement payée comme il est indiqué dans le solde de tout compte remis au travailleur ;

Attendu qu’en accordant la demande d’indemnité compensatrice de congé, la Cour d’Appel a constaté qu’aucune pièce du dossier ne prouve que le défendeur a joui de son congé ;

Attendu que la Cour d’Appel apprécie souverainement les pièces soumises à leur examen et statue en conséquence ; que le moyen tente de remettre en cause cette appréciation souveraine et doit être écarté ;

Sur les troisième et cinquième moyens de cassation tiré de l’article 36 du Statut du personnel pour violation de la loi, insuffisance de motifs en ce que l’arrêt attaqué a retenu le non-respect de la procédure préalable pour qualifier le licenciement d’abusif alors que l’article 36 susdit le licenciement sans préavis en cas de vol au préjudice de l’employeur ;

Attendu que la Cour d’Appel n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 22 du Code de travail selon lesquelles, la gravité de la faute ne libère pas l’employeur de l’obligation d’entretien préalable ;

Attendu que le moyen soulevé est inopérant ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Confisque l’amende de cassation ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;
  • RAJAONA Andriamanankandriana, Conseiller-Rapporteur ;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.