Matières : Foncier
Mots clés : terrain domanial –conditions d’attribution
En cas de rejet par l’Administration d‘une opposition contre une demande d’attribution d’un terrain domanial, le juge saisi du recours de l’opposant a le devoir de constater s’il y a eu ou non occupation durable et mise en valeur effective tant de la part de l’occupant que de la part de l’opposant.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 58 du 6 février 2015
Dossier : 823/10-CO
TERRAIN DOMANIAL – CONDITIONS D’ATTRIBUTION
« En cas de rejet par l’Administration d‘une opposition contre une demande d’attribution d’un terrain domanial, le juge saisi du recours de l’opposant a le devoir de constater s’il y a eu ou non occupation durable et mise en valeur effective tant de la part de l’occupant que de la part de l’opposant. »
DE.
C/
ZA. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi six février deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de DE., domicilié à [adresse 1] et faisant élection de domicile en l'étude de son conseil, Me Ravelontsaina Denis, Avocat, [adresse 2] contre l'arrêt n°358 du 25 août 2010 de la chambre civile de la cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans la procédure qui l'oppose à ZA. et consorts;
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1 octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation de l'article 118 de la Loi n° 68-012 du 04 juillet 1968,
En ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y a ingratitude de DE. envers son père en se référant au rapport établi par Monsieur le Maire de Mangindrano et révocation de la donation,
Alors que l'article 118 de la Loi n°68-012 du 04 juillet 1968 dispose qu'une notification de révocation par le donateur est obligatoire pour que le donataire puisse contester en justice le bien fondé de ladite révocation;
Vu ledit article de loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte du 08 janvier 1961, MA. a donné à son fils DE. six lots de terrains sis dans le Fokontany d'Analalakatsaka, commune rurale de Mangindrano, District de Bealanana;
Que suivant testament du 04 décembre 1991, MA. a partagé ses biens meubles et immeubles entre ses enfants BI., BIV., R.P.et ZA. dite Baviny;
Que suivant acte authentifié intitulé « Fanamarinana sy Fanolorana fananana n°2 du 04 décembre 1991, MA. fait donation à son fils DE. des rizières sises à Andranomafana et à Andranotsiritra en soulignant que ce dernier n'aura plus rien dans sa succession;
Que suivant les décisions n° 359-PA/MGA/SPAT/DOM, 361- PA/MGA/SPAT/DOM et n°363 PA/MGA/SPAT/DOM du 14 décembre 2007 de Monsieur le Président de la Délégation de la Province autonome de Mahajanga, les oppositions formées par DE. contre les demandes d'acquisition de terrain domanial en date des 05 juin et 23 juillet 2001 de ZA. dite BA., d'Ambininjara dit R.P.et de MA. sis dans la « Réserve Indigéne » d'Analalakatsaka, TF N°44-CL sis à Andranomafana ont été purement et simplement rejetées;
Que statuant sur le recours de DE., le Tribunal d'Analalava a rejeté la demande au motif qu'il y a révocation tacite de l'acte de donation par son père;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour rejeter le recours de DE., s'est déterminé sur la révocation de la donation faite par son père MA. en articulant que dans son testament secret, ce dernier a exclu DE. des dispositions testamentaires répartissant tous ses biens à quatre de ses enfants;
Qu'il s'agit d'une révocation de la donation faite par testament à son fils conformément aux dispositions de l'article 117 de la Loi n°68-012 du 04 juillet 1968; que l'ingratitude de DE. envers son père est établie par le rapport en date du 30 juillet 2008 du Maire de la Commune rurale de Mangindrano;
Attendu qu'en procédant ainsi, l'arrêt attaqué a déplacé l'objet du litige fixé par l'acte introductif d'instance du 18 février 2008 qui délimite la saisine du Tribunal ainsi que les règles de droit qui lui sont applicables;
Attendu ainsi que les juridictions saisies d'un recours contre une décision préfectorale de rejet d'opposition à l'acquisition d'un terrain domanial comme c'est le cas en l'espèce, sont tenues d'examiner le litige conformément aux dispositions de la Loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au Domaine privé national à l'exclusion de toute autre considération comme il a été à tort soutenu par l'arrêt attaqué;
Attendu dès lors que le moyen qui développe une argumentation incompatible avec les termes du litige est irrecevable;
Mais sur le moyen de cassation soulevé d'office tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n° 2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation de la Loi n°60.004 du 15 février 1960 relative au Domaine privé national, fausse interprétation et fausse application de la loi, manque de base légale,
En ce que l'arrêt attaqué, saisi d'un recours contre une décision préfectorale ayant rejeté l'opposition à une demande d'acquisition de terrain domanial, s'est basé sur une révocation de donation,
Alors qu'aux termes de l'article 24 précité, il doit statuer sur l'existence d'une mise en valeur effectuée par l'opposant;
Vu le dit texte de loi;
Attendu qu'en cas de rejet par l'Administration d'une opposition formée contre une demande d'attribution d'un terrain domanial, le juge, saisi du recours de l'opposant, a le devoir de constater s'il y a ou non occupation durable et mise en valeur effective tant de la part du requérant que de la part de l'opposant;
Qu'en basant sa décision sur une révocation de donation, la Cour d'Appel qui a méconnu l'objet et les termes du litige n'a pas donné de base légale à sa décision;
D'où il suit que le moyen est fondé et la cassation encourue;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°358 du 25 août 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composé;
Condamne les défendeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.