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Décision

Association de fait

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Association de fait - dossier 41/02-CO - N° 65 du 10/02/2015

Matières : Concubinage

Mots clés : Concubinage – non présumée mais prouvée - dissolution de la communauté

Principe juridique

L’association de fait dans le concubinage n’est pas présumée, elle doit être prouvée. Constitue une violation de la loi la dissolution de la communauté qui ordonne le partage par moitié de tous les biens.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°65 du 10 février 2015

Dossier : 41/02-CO

CONCUBINAGE – NON PRÉSUMÉE MAIS PROUVÉE - DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ

« L’association de fait dans le concubinage n’est pas présumée, elle doit être prouvée. Constitue une violation de la loi la dissolution de la communauté qui ordonne le partage par moitié de tous les biens. »

M.S.

C/

La Succession A.A.S.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix février deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de M.S. domicilié rue [adresse 1] ayant pour Conseil Maître Michel Botralahy, Avocat, contre l'arrêt n°462 du 5 septembre 2001 de la chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga rendu dans le litige l'opposant à la succession M.A.représentée par M. A. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation ainsi libellé " violation des articles 175 et 410 du Code de Procédure Civile " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré biens communs des concubins A. et M.A. des immeubles que chacun d'eux possédaient en propre ;

alors que le demandeur avait fait valoir que les immeubles que chacun des concubins possédaient en propriété étaient des biens personnels ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu : " que l'existence d'une société de fait une fois prouvée justifie un partage par moitié de l'ensemble des biens acquis en commun pendant le concubinage" ;

Que dès lors il appartenait à la Cour de prendre en considération la preuve de la société de fait ayant existé entre A. et M.A. d'autant plus que parmi les biens litigieux il existait des propriétés immatriculées respectivement à A. et à M.A.;

Attendu qu'il est de principe que le concubinage ne crée pas une association de biens et ne constitue même pas une présomption de l'existence d'une telle association ;

Que l'association de fait doit être prouvée ;

Attendu que la Cour d'Appel en se référant à la législation foncière en matière de dissolution de la communauté pour ordonner un partage par moitié de toutes les propriétés immatriculées, a violé la loi ;

Qu'ainsi le moyen est fondé et la cassation encourue sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°462 du 05 septembre 2001 de la Chambre Civile de la Cour d'appel de Mahajanga ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, Président;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
  • NOELSON William, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.