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Décision

Deemande de suspension provisoire devant PPCA

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Deemande de suspension provisoire devant PPCA - dossier 143/10-CU - N° 68 du 10/02/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Demande de suspension d’exécution provisoire – refus – motif : grosse déjà délivrée

Principe juridique

La délivrance de la grosse ne peut être un motif d’irrecevabilité d’une demande de suspension provisoire par la PPCA

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°68 du 10 février 2015

Dossier : 143/10-CU

DEMANDE DE SUSPENSION D’EXÉCUTION PROVISOIRE – REFUS – MOTIF : GROSSE DÉJÀ DÉLIVRÉE

« La délivrance de la grosse ne peut être un motif d’irrecevabilité d’une demande de suspension provisoire par la PPCA »

Cie Assurance XXX

C/

R.J.; R.M.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix février deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de la Compagnie d'Assurance XXX [adresse 1] ayant pour Conseil   Maître Odette Claire Rasamoelina contre l'ordonnance de référé n° 30 du 24 février 2010 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le différend l'opposant à R.J.et R.M. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi prévue par les articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême fausse application et violation des articles 195, 195.3,  195.4 du Code de Procédure Civile en ce que l'ordonnance attaqué  a déclaré la demande de suspension d'exécution provisoire irrecevable au motif que la grosse a déjà été délivrée, alors que l'article 195.3 du Code de Procédure Civile dispose expressément que l'assignation suspend  l'exécution  provisoire et que selon  l'article 195.4 l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives vu le quantum des dommages intérêts ;

Vu le texte de loi visés au moyen ;

Attendu que l'article 195.2  du Code de Procédure Civile énumère expressément et limitativement les conditions de recevabilité du référé du Premier Président de la Cour d'Appel en matière de suspension de l'exécution provisoire à savoir une assignation accompagnée d'une expédition du jugement frappé d'appel et d'un certificat d'appel  qu'il en résulte que le défaut de délivrance de la grosse n'a pas été prévue ;

Attendu que le Premier Président de Cour d'Appel en déclarant irrecevable la demande de suspension d'exécution provisoire pour le seul motif de la délivrance de la grosse, a violé le texte de loi visé au moyen ;

Que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'ordonnance n°30 du 24 février 2010 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Laisse les frais à la charge des défendeurs.

Ainsi  jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, Président;
  • RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
  • Noëlson William, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.