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Décision

Réparation

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Réparation - dossier 654/10-CO - N° 70 du 10/02/2015

Matières : Responsabilité

Mots clés : Préjudice –dommages intérêts – Motivations

Principe juridique

L’octroi de dommages et intérêts doit être motivé

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°70 du 10 février 2015

Dossier : 654/10-CO

PRÉJUDICE – DOMMAGES INTÉRÊTS – MOTIVATIONS

« L’octroi de dommages et intérêts doit être motivé »

R.M.

C/

M.V.P.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix février deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.M.et R.N.demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Maître Rasolo Mampionona Haja Johanesa, Avocat à la Cour contre l'arrêt n°257 du 23 juin 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige les opposant à M.V.P. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 207 et suivants de la loi sur la Théorie Générale des Obligations en ce que l'arrêt attaqué les a condamnés au paiement de dommages intérêts alors qu'aucune faute n'a été articulée à leur encontre ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce comme motifs : " que vu ce qui a été précédemment développé les agissements des appelants ont causé des troubles et un préjudice certain pour l'intimé . .. "

Attendu qu'en l'état de ses énonciations la Cour d'Appel a affirmé qu'il y avait  préjudice sans rajouter au préalable la preuve de la faute commise ; que l'arrêt attaqué en ordonnant à des dommages intérêts n'est pas ainsi suffisamment motivé et encourt la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°257 du 23 juin 2010 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour  de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RABOTOVAO Gisèle, Président de Chambre, Président ;

- RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller - Rapporteur ;

-  RAMIHAJAHARISOA Lubine, Président de Chambre, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;

- NOELSON William, Avocat Général ;

- RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.