Matières : Procédure
Mots clés : Moyen manquant en fait – allégations rapportées inexistantes - inopérant
Manque en fait le moyen qui ne laisse apparaitre aucune des allégations rapportées par ledit moyen
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°72 du 10 février 2015
Dossier : 40/11-CO
MOYEN MANQUANT EN FAIT – ALLÉGATIONS RAPPORTÉES INEXISTANTES - INOPÉRANT
« Manque en fait le moyen qui ne laisse apparaître aucune des allégations rapportées par ledit moyen »
R.A.
C/
R.D.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix février deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de R.A. domicilié à [adresse 1] contre l'arrêt n°70 du 23 février 2010 de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans le litige l'opposant à R.D. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 3ème de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pour excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement alors que la mise en valeur a été faite par le défendeur ce qui a été constatée dans le procès-verbal de la commission et prouve son droit sur la rizière litigieuse, les produits de la récolte se trouvent en dépôt au bureau appartenaient au demandeur ;
Attendu que l'arrêt attaqué a relevé :
Que l'opposition faire par le demandeur à la demande d'acquisition faite par le défendeur a été rejetée par le Service des Domaines ;
Qu'en outre le rejet de l'opposition a été confirmée par le jugement civil n°203 du 25 mars 2008 ;
Que de plus la mise en valeur du défendeur a été constatée par la Commission ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations faites par les juges du fond dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, l'arrêt est légalement justifié lorsqu'il a confirmé le jugement ayant ordonné la remise des récoltes au défendeur ;
Qu'ainsi l'arrêt n'encourt aucun des griefs articulés par le moyen lequel doit dès lors être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 6° de la même loi suscitée pour contradiction des motifs ainsi libellé : " en ce que la Cour d'Appel a été induite en erreur par le défendeur sur ses prétendus actes de vente entre lui et R.L.alors que le partage des biens de la succession de feu RAM. n'est pas effectif et par la mauvaise foi du défendeur "
Attendu que l'examen de l'arrêt attaqué, ne laisse apparaître aucune des allégations rapportées par le moyen ;
Que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
- RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, Président;
- RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller - Rapporteur ;
- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
- NOELSON William, Avocat Général;
- RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.