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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 338/11-SOC - N° 75 du 10/02/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Mesure complémentaire – non nécessaire – jugés suffisamment éclairés

Principe juridique

Les juges du fond ne sont pas tenus de souscrire à toute demande de mesure complémentaire lorsqu’ils estiment suffisamment éclairés par les éléments soumis à leur appréciation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°75 du 10 février 2015

Dossier n°338/11-SOC

MESURE COMPLÉMENTAIRE – NON NÉCESSAIRE – JUGÉS SUFFISAMMENT ÉCLAIRÉS

« Les juges du fond ne sont pas tenus de souscrire à toute demande de mesure complémentaire lorsqu’ils estiment suffisamment éclairés par les éléments soumis à leur appréciation. »

Société XXX

C/

R.H.

REPUBLIDUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale,  en son audience publique ordinaire du mardi dix février deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX ayant son siège social [adresse 1] et ayant pour conseil Maître Ralison Manandrahona Avocat à la Cour contre l’arrêt n°29 du 3 février 2011 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le différend l’opposant à R.H. ;

 

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pris en ses deux branches d’une part pour absence, insuffisance, contradiction de motifs et généralement impossibilité pour la Cour de Cassation d’exercer son contrôle et d’autre part pour non réponse à conclusions constatées par écrit,

 

En ce qu’il a été demandé par conclusions écrites la comparution personnelle des employés victimes des agressions verbales et leur audition à titre de témoignage devant la Cour

 

Alors que nullement dans les motifs et dispositifs de l’arrêt querellé il n’a pas été donné de réponse, l’arrêt apparaît ainsi insuffisamment motivé ;

 

Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir statué sans avoir procédé à l’audition de témoins qui auraient pu apporter la preuve que le licenciement était légitime ;

 

Attendu que la Cour d’Appel a retenu dans ses motivations : « qu’imposer  deux procédures de licenciement au travailleur pour les mêmes fautes confère au dit licenciement un caractère abusif et non conforme à la loi . . . qu’il n’est également pas régulier qu’une procédure de licenciement dure plusieurs mois »

 

Qu’en statuant en cet état la Cour d’Appel a implicitement rejeté la demande d’audition de témoins ;

 

Attendu que les Juges du fond ne sont pas tenus de souscrire à toute demande de mesure complémentaire lorsqu’ils s’estiment suffisamment éclairés par les éléments soumis à leur appréciation ;

 

Que le moyen non fondé doit être écarté ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour  de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RABOTOVAO Gisèle, Président de Chambre, Président ;
  • RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Président de Chambre, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
  • NOELSON William, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.