Matières : Divorce
Mots clés : Divorce -Contradiction entre motifs et dispositif
Constitue une contradiction de motifs le jugement qui prononce le divorce aux torts exclusifs de la femme alors que la décision fait état uniquement aux manquements du mari aux obligations du mariage
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°78 du 10 février 2015
Dossier n°98/13-CO
DIVORCE – CONTRADICTION ENTRE MOTIFS ET DISPOSITIF
« Constitue une contradiction de motifs le jugement qui prononce le divorce aux torts exclusifs de la femme alors que la décision fait état uniquement aux manquements du mari aux obligations du mariage »
R.J.
C/
RAK.J.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi dix février deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.J. demeurant au [adresse 1], ayant pour conseil Maître Dédé Randrianarisoa, avocat, contre l'arrêt n°1250 du 19 septembre 2011 de la Chambre Civile de la Cour d'appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à RAK.J. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation tiré des art.25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, contradiction de motif et non réponse à conclusions constatées par écrit,
en ce que d'une part, l'arrêt a confirmé le jugement n°2879 du 26 juillet 2010 qui a prononcé le jugement aux torts et griefs exclusifs de la femme, alors que la Cour se contredit dans ses motifs en reprochant au mari de ne pas avoir respecté l'obligation de cohabitation née du mariage rendant impossible le maintien de la vie commune, or, dans ses dispositifs elle a accordé à la demande de divorce formulée par l'époux aux torts et griefs exclusifs de la femme, (première branche)
En ce que d'autre part, les conclusions de R.J. et les pièces du dossier notamment l'attestation du Fokonolona justifient clairement que c'est le mari qui a quitté le domicile conjugal depuis 1996 (deuxième branche)
Il est reproché à l'arrêt attaqué de s'être contredit dans ses motifs et dispositifs et d'avoir été insuffisamment motivé ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris ayant prononcé le divorce aux et griefs de la femme, l'arrêt énonce « Satria araka ny fehin-teny nataon'ny Mpampakatra dia nilaza fa RAK.J. no nandao ny tokantranony efa ho dimy ambin'ny folo taona mahery noho ny disadisa miseho teo amin'ny Mpivady, ary voalaza fa efa nanambady hafa ary niteraka amin'izany vehivavy izany ;
« Fa ny fandaozana tokan-trano dia hadisoana goavana mahatonga ny fiaraha-monina tsy ho tanty ahazoana manasaraka ny fanambadiana, ary ny vavy no natao hisintaka fa tsy ny lahy akory ;
« Noho izany toetra nasehon'i RAK.J. izany dia tsy voahaja ny fepetra ilaina ao amin'ny fanambadiana araka ny lalàna mifehy ny fanambadiana sy ny fananan'ny Mpivady lah.faha 2007.022 tamin'ny 20 août 2007 eo amin'ny tokony fiaraha-mitoetra sy ny fifanampiana ka nahatonga ny fiaraha-monina tsy mety intsony amin'ny mpivady ;
« Koa noho izany araka ireo voalaza ireo dia tsy mitombina ny fampakarana izay nataon'i R.J. ka hamafisina amin'ny fomba rehetra ny didim-pitsarana lah.2879 tamin'ny 28 juillet 2010 ;
Attendu que de ces énonciations, il ressort qu'après avoir relevé des faits imputables au mari, l'arrêt a confirmé le jugement d'instance ayant prononcé le divorce aux torts et griefs exclusifs de la femme ;
Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision judiciaire équivaut à un défaut de motif et entraîne la nullité de cette décision ;
D'où il suit que doit être causé pour contradiction entre ses motifs et son dispositif l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1250 du 19 septembre 2011 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller le plus gradé, Président;
- RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller - Rapporteur ;
- RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
- NOELSON William, Avocat Général;
- RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.