Matières : Adoption
Mots clés : Filiation maternelle – Preuve – Acte de naissance (Oui) – Accouchement (Oui)
La filiation maternelle se prouve par l’acte de naissance ou elle résulte du fait de l’accouchement.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°97 du 6 mars 2015
Dossier n°2015
FILIATION MATERNELLE – PREUVE – ACTE DE NAISSANCE (OUI) – ACCOUCHEMENT (OUI)
« La filiation maternelle se prouve par l’acte de naissance ou elle résulte du fait de l’accouchement. »
V.
C/
R.M.J.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six mars deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de sieur V. [adresse 1] contre l'arrêt n°1347 du 10 Septembre 2008 de ta Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans Je litige l'opposant à dame R.M.J. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34, 35, 40 de la loi n° 63.002 du 20 Novembre 1963 en ce que sur la vocation héréditaire de R.D., l'arrêt énonce "que son droit n'est pas fondé à défaut d'acte de naissance " alors que l'article 34 visé au moyen stipule qu'à défaut d'acte de naissance, la filiation peut être établie par la possession d'état, l'article 40 de préciser que l'action en contestation de la filiation maternelle lorsqu'elle n'est pas exercée par le ministère public, elle est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal du domicile de l'enfant qui apprécie s'il existe des indices et présomptions suffisantes pouvant justifier la demande ;
Attendu qu'aux termes de l'article 33 de, ta loi susvisée au moyen, la filiation maternelle se prouve par l'acte de naissance et que de l'article 1er de la même loi, la filiation maternelle résulte du fait de l'accouchement ;
Attendu qu'il est établi que selon la teneur de l'acte d'adoption versé au dossier, R.D. est un enfant abandonné, de père et mère inconnu et qu'il n'est pas donc te fils de feue R.V.;
Attendu ainsi que la possession d'état n'est donc pas applicable pour prouver la filiation de R.D. vis-à-vis de R.V.;
Attendu que le moyen manque en droit et ne peut prospérer ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 28 de la loi n0 68-12 du 4 Juillet 1968 relative aux testaments, succession et donations en ce que la Cour d'Appel a validé le testament n0 212 du 7 Mai 1987 fait par R.V. alors qu'aux termes de l'article 28 de la loi n0 68-012 du 4 Juillet visé au moyen, les dispositions testamentaires conférant le droit d'usage à une personne autre que le propriétaire quand bien même lorsque son droit s'apparente à l'usufruit en tant que droit viager, la propriétaire et le titulaire du droit sont le plus souvent dans l'impossibilité de réaliser une cohabitation paisible du fait de leur conflit ;
Attendu que le sieur V. qui tient son droit sur la propriété en cause, du sieur R.D. dont la vocation successorale envers feue R.V. n'est pas justifiée, n'a pas qualité à soulever un tel moyen ;
Attendu que les deux moyens proposés n'étant pas fondés, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Confisque l'amende de cassation.
Condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
- RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller - Rapporteur ;
-RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona Razafindrakoto, Conseiller, tous membres ;
- RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général;
- RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.