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Décision

Adoption

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Adoption - dossier 76/11-CO - N° 100 du 06/03/2015

Matières : Filiation

Mots clés : Acte d’adoption – Prescription trentenaire – Effet

Principe juridique

Un acte d’adoption atteint de prescription trentenaire ne peut plus être remis en cause et sort son plein et entier effet

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°100 du 6 mars 2015

Dossier n°76/11-CO

ACTE D’ADOPTION – PRESCRIPTION TRENTENAIRE – EFFET

« Un acte d’adoption atteint de prescription trentenaire ne peut plus être remis en cause et sort son plein et entier effet »

R.N.E.

C/

R.P.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six mars deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de dame R.N.E., demeurant au [adresse 1], ayant pour conseil Me Willy RAZAFINJATOVO et Jean Jacques ANDRIAMBOLOLONA, avocats, contre l'arrêt n0 1146 du 22 Septembre 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant au sieur R.P. ;

Vu le mémoire en demande;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi n0 2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême pour fausse application et fausse interprétation de la loi et pour excès de pouvoir, en ce que la Cour d'Appel s'est saisie d'office sur la prescription alors qu'en matière civile, la prescription trentenaire édictée à l'article 379 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, est l'affaire des parties et que la Cour d'Appel a fait une fausse application, une fausse interprétation de ladite loi et outrepassé ses pouvoirs ;

Attendu que les juges du fond ont relevé que l'acte d'adoption n°13 du 19 Décembre 1964 établi au nom de sieur R.P., demandé en annulation, est atteinte de prescription trentenaire et de ce fait, ne peut plus être remis en cause et sort son plein et entier effet ;

Attendu que la prescription trentenaire étant d'ordre public, peut être soulevée à tout moment par les juges du fond sans que les parties en fassent la demande ;

Attendu que le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond et est à écarter ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 28 de la même loi organique pour omission ou refus de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties formulées ou constatées par écrit en ce que la Cour ne s'est pas prononcée sur l'utilisation d'un faux acte d'adoption alors que l'intimée a demandé la confirmation du jugement entrepris, que la Cour d'Appel s'est bornée à énoncer " que l'acte d'adoption ne peut plus être remis en cause et sort son plein et entier effet " ;

Attendu qu'en appréciant la valeur de l'acte d'adoption, la Cour d'Appel a nécessairement et implicitement répondu aux arguments de l'intimé; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que les deux moyens proposés n'étant pas fondés, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;   

Confisque l'amende de cassation ;

Condamne le demandeur aux frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

 

- RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;

- RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller - Rapporteur ;

-  RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, tous membres ;

- RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.