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Décision

Appel

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Appel - dossier 796/12-CO - N° 108 du 20/03/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Règles impératives et obligatoires de la procédure – convocation des parties – communication des conclusions – droit à la défense

Principe juridique

Constitue une violation du principe du contradictoire le fait par la Cour d’Appel de passer outre aux règles impératives et obligatoires relative à la convocation des parties et à la communication des conclusions

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°108 du 20 mars 2015

Dossier n°796/12-CO

RÈGLES IMPÉRATIVES ET OBLIGATOIRES DE LA PROCÉDURE – CONVOCATION DES PARTIES – COMMUNICATION DES CONCLUSIONS – DROIT À LA DÉFENSE

« Constitue une violation du principe du contradictoire le fait par la Cour d’Appel de passer outre aux règles impératives et obligatoires relative à la convocation des parties et à la communication des conclusions »

MA. et R.M.

C/

R.L.P.et consorts

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt mars deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de M., demeurant [adresse 1] et de R.M., demeurant au [adresse 2], ayant pour conseil Maître Harivel Parson Razafindrainibe avocat, contre l’arrêt n°304 du 12 septembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige les opposant à R.M.E.et consorts ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 14 et 164 du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi en ce que R.M. n’a pas été convoquée en appel alors qu’ étant une personne différente de MA., elle aurait dû faire l’objet d’une convocation ;   en première instance MA. et R.M. ont conclu chacune de leur côté ; qu’en appel elles auraient dû faire l’objet de deux convocations différentes (premier moyen)

En ce que les conclusions prises par les appelants où ils exposent leurs moyens d’appel, n’ont jamais été communiquées à R.M. pour que celle-ci puisse présenter ses moyens de défense ;

Qu’il y a eu violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; (deuxième moyen)

Vu les  textes de loi visés aux moyens;

Attendu, ainsi qu’il résulte des éléments constants de la procédure que R.M. n’a pas été convoquée à comparaître devant la Cour d’Appel pour y connaître de l’appel interjeté par les consorts R.M.E.;

Attendu que l’appel est la voie de recours par laquelle il est demandée à une juridiction supérieure de trancher à nouveau, en fait et en droit, une affaire jugée en premier ressort ;

Attendu que l’effet dévolutif de l’appel confère ainsi aux plaideurs le droit de présenter de nouveau ses moyens de défense ou même des moyens nouveaux et produire des pièces nouvelles ;

Attendu ainsi que la convocation des parties au procès s’impose et constitue une formalité de procédure substantielle et le procès ne peut avoir lieu à l’insu de l’une ou l’autre des parties, tel qu’il résulte des termes de l’article 14 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, selon lesquels « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »

Attendu par ailleurs, que la Cour d’appel a retenu les moyens développés par les appelants, lesquelles conclusions n’ont pas été communiquées à l’intimée R.M. ;

Attendu qu’en n’ayant pas respecté les règles impératives et obligatoires de procédure et en se déterminant sur des conclusions non communiquées la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision et fait fi du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

Attendu ainsi que la cassation est encourue ;

 

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis , tirés de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l’article 31 de la loi 2005.019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres et de l’article 180 du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi, insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs en ce que dans ses motifs la Cour d’appel n’a pas statué sur le cas de R.M., au nom de laquelle est cependant inscrite la propriété dont annulation du titre est demandée alors que elle doit faire application de l’article 31 susvisé qui dispose que « les annulations ou modifications ultérieures ne peuvent être opposées aux tiers inscrits de bonne foi » (troisième moyen) ;

 

En ce que tout en reconnaissant comme valable la vente conclue entre MA. et R.L.J., la Cour d’Appel a quand même annulé la mutation des 103 m² sur les 527m² alors que cette superficie entre bien dans la part de R.L.J. et rien ne prouve qu’elle revient à un autre co-indivisaire que la venderesse ;

Qu’aucune discussion n’a été faite à ce sujet (quatrième moyen) ;

 

Vu les  textes de loi visés aux moyens;

 

Attendu ainsi qu’il résulte des éléments constants acquis au dossier que le terrain bâti litigieux a déjà fait l’objet d’un partage, confirmé par le plan de partage annexé à l’acte de vente et constaté par les nombreuses procédures statuant sur le présent litige ;

 

Attendu que la vente du lot B querellé porte ainsi sur la part attribuée à R.L.J. la venderesse ;

 

Attendu qu’en se déterminant sur l’ignorance qu’il n’y a plus indivision sur la parcelle vendue la Cour d’Appel justifie les griefs des moyens et encourt la cassation ;

 

Et attendu qu’il n’y a plus rien à juger sur le fond du litige, la cassation sans renvoi est encourue ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE SANS RENVOI, en toutes ses dispositions l’arrêt civil n°304 du 12 septembre 2012 de la Cour d’Appel de Fianarantsoa ;

 

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

 

Condamne les défendeurs aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RALAISA Ursule, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, tous membres ;
  • RALISON Andriamanohery, Avocat Général;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.