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Décision

Compétence

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Compétence - dossier 403/09-CO - N° 109 du 20/03/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Conflit de compétence – chambre ordinaire – cour de cassation (non) – juridiction administrative – juridiction judiciaire

Principe juridique

Le litige relevant d’un conflit de compétence entre les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire échappe à la compétence de la chambre ordinaire de la cour de cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°109 du 20 mars 2015

Dossier n°403/09-CO

CONFLIT DE COMPÉTENCE – CHAMBRE ORDINAIRE – COUR DE CASSATION (NON) – JURIDICTION ADMINISTRATIVE – JURIDICTION JUDICIAIRE

« Le litige relevant d’un conflit de compétence entre les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire échappe à la compétence de la chambre ordinaire de la cour de cassation »

R.J.P.

C/

M.D.

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt mars deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de R.J.P., [adresse 1] élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Raherison Jean Charles, avocat, contre l’arrêt n°1863 du 08 décembre 2008 de la Chambre Civile de la cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à M.D. ;

 

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 180 et 4409 du Code de Procédure Civile, des articles 101, 102 et 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour insuffisance de motifs, manque de base légale, impossibilité pour la Cour Suprême d’exercer son contrôle, non réponse à conclusions, excès de pouvoir, dénaturation des faits de la cause en ce que d’une part, pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’Appel, aux motifs de sa décision articulé en substance que « il en découle dès lors que ladite décision n°262 MB/SG/DGD qui sous-entend l’acte de vente n°187 bis du 09 février 1997 a été annulé par la Chambre Administrative dans son arrêt n°139 du 14 octobre 1998, l’acte de vente n°187 bis en question doit être annulé également par la juridiction compétente sur demande de toute personne qui y a intérêt. . . » alors que s’agissant d’un acte purement civil, la Cour d’Appel ne s’est pas expliquée en quoi l’acte de vent en question a été entaché de nullité absolue auquel cas, toute personne qui y a intérêt peut en demander l’annulation ;   

En outre, elle devait rechercher si M.D. a qualité ou non pour demander l’annulation de l’acte de vente n°187 bis du 09 février 1997 lequel ne le concerne nullement ; il n’appartient pas à la juridiction de l’ordre judiciaire, en l’occurrence le premier juge et la Cour d’Appel de censurer la validité de l’arrêt rendu par la Chambre Administrative, par le respect du principe de la séparation des pouvoirs juridictionnels (première branche)

 

D’autre part, ayant confirmé le jugement entrepris sans préciser en ses dispositions, la Cour d’Appel a adopté les motifs du premier juge qui reproche à Randrianiaina Johnson de ne pas avoir rempli les conditions sine qua non pour la réalisation de la vente, comme n’ayant pas effectivement occupé la Villa Raoult sise à Ivandry alors que la Cour d’Appel n’a daigné répondre aux conclusions régulièrement déposées par l’appelant dans lesquelles il précise bien que non seulement la Villa Raoult lui a été régulièrement attribuée mais qu’il en devient le légitime propriétaire à la suite de la vente conclue le 09 février 1997 avec l’Etat Malagasy et ce bien avant l’intervention de la Chambre Administrative rendu le 14 octobre 1998 et que s’il n’a pas pu entrer en jouissance du logement en question, c’était par le seul fait de M.D. qui l’avait occupé de force et s’y maintient illicitement jusqu’à ce jour, sans droit ni titre ; qu’en ayant statué comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a non seulement violé la loi mais n’a pas suffisamment motivé sa décision ; (deuxième branche)

 

Vu les textes de loi visés au moyen ;

 

Attendu qu’il est constant que par arrêt n°139 du 14 octobre 1998 la Chambre Administrative a statué sur le litige concernant l’acte de vente 187 bis du 09 février 1997 relative à la propriété bâtie litigieuse ;

 

Attendu que par la présente procédure, la Cour d’Appel confirmant le jugement n°3951 du 03 décembre 2001 a, par l’arrêt 1863 du 08 décembre 2008 retenu sa compétence et déclaré l’appel mal fondé ;

 

Attendu que le litige résulte ainsi de la contrariété de décisions rendues par deux ordres de juridictions différentes, en l’occurrence administratif et judiciaire ;

 

Attendu qu’un tel litige relève d’un conflit de compétence que ne saurait trancher la Chambre ordinaire de la Cour de Cassation ;

 

Attendu qu’il s’ensuit qu’il convient dès lors de se déclarer incompétente ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Se déclare INCOMPÉTENTE ;

 

Dit que le présent arrêt sera enregistré gratis.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller - Rapporteur ;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
  • RALISON Andriamanohery, Avocat Général;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.