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Décision

Ordonnance de référé

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Ordonnance de référé - dossier 117/10-CU - N° 123 du 24/03/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Ordonnance des référés – Contestation Sérieuse -Contradiction entre le motif et le dispositif

Principe juridique

Constitue une contradiction entre le motif et le dispositif le fait pour le Premier Président de la Cour d’Appel d’ordonner l’exécution d’une ordonnance de référé bien qu’il reconnaît dans ses motifs l’existence d’une contestation sérieuse

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 123 du 24 mars 2015

Dossier : 117/10-CU

ORDONNANCE DES RÉFÉRÉS – CONTESTATION SÉRIEUSE – CONTRADICTION ENTRE LE MOTIF ET LE DISPOSITIF

« Constitue une contradiction entre le motif et le dispositif le fait pour le premier président de la cour d’appel d’ordonner l’exécution d’une ordonnance de référé bien qu’il reconnaît dans ses motifs l’existence d’une contestation sérieuse »

R.V.L.

C/

R.N.O.

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt quatre mars deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de dame R.V.L. demeurant à [adresse 1] contre l’ordonnance n0 29 du 24 Février 2010 du Premier Président de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant au sieur R.N.O. ;

 

Vu le mémoire en demande;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n0 2004-036 du 1er Octobre 2004 pour fausse application de la loi, contradiction de motifs et violation de l’article 227 du Code de Procédure Civile en ce que le Premier Président n’aurait pas dû suspendre l’ordonnance de référés n°55 du 10 janvier 2010 s’agissant des mesures provisoires prises par le juge des référés ;

 

Attendu que le demandeur a relevé appel avec défense à exécution provisoire devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Antananarivo, de l‘ordonnance des référés sus citée ordonnant la cessation des travaux entrepris par le défendeur sur la propriété litigieuse ;

 

Attendu que l’ordonnance attaquée a reconnu « qu’il y a contestation sérieuse sur la propriété litigieuse, les deux parties, chacune de leur côté, prétend être propriétaire de la propriété litigieuse, il existe une procédure y afférente devant la 5ème  section de la Cour d’Appel d’Antananarivo, qu’ainsi, il convient de faire droit à la demande de R.N.O. » ;

 

Attendu qu’en déclarant fondée la demande du demandeur, le Premier Président a fait une contradiction entre le motif et le dispositif, il aurait dû rejeter la demande du défendeur ;

 

Attendu que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser sans renvoi l’ordonnance attaquée

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE SANS RENVOI l’ordonnance n° 29 du 24 Février 2010 du Premier Président de la Cour d’Appel d’Antananarivo.

Restitue l’amende de cassation.

Condamne le défendeur aux frais et dépens d’instance.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

-RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;

-RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;

- RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres ;

-RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;

-TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.