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Décision

Requête civile

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Requête civile - dossier 832/12-CO ; 844/12-CO - N° 146 du 28/04/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Requête civile – Conditions recevabilité

Principe juridique

Pour qu’une décision puisse être attaquée par la voie de la requête civile, il faut qu’elle ait été rendue en dernier ressort et que les autres conditions légales prévues par les articles 422 et suivants du CPC soient remplies.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N°146 du 28 avril 2015

Dossier : 832/12-CO ; 844/12-CO

REQUÊTE CIVILE – CONDITIONS RECEVABILITÉ

« Pour qu’une décision puisse être attaquée par la voie de la requête civile, il faut qu’elle ait été rendue en dernier ressort et que les autres conditions légales prévues par les articles 422 et suivants du CPC soient remplies. »

Consorts BE.

C/

R.R.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt huit avril deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois enregistrés au Greffe de la Cour Suprême les 16 et 19 octobre 2012 des consorts BE., demeurant à [adresse 1] mais élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître Ravelontsaina Denis, avocat, contre l'arrêt n°218 du 18 juillet 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu, dans le litige les opposant à R.R. ;

Attendu, en raison de leur connexité, que les pourvois sont à joindre ;

Sur le pourvoi en date du 19 octobre 2012 :

Attendu que les requérants n'ont pas produit le mémoire ampliatif prescrit par la loi, qu'ils encourent la déchéance de leur pourvoi ;

Sur le pourvoi en date du 16 octobre 2012 :

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 4 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 sur les Successions, testaments et donations et de l'article 553 du Code Civil français en ce que la Cour d'Appel a déclaré que R.R., faisant partie des héritiers de feu BE. J. B., ne peut être expulsé d'un bien     successoral indivis dont il est copropriétaire  alors que il s'agit d'un bien indivis des époux BE./NI. et cette dernière est encore en vie ;

Tant que les parents ou l'un d'eux est encore envie la succession ne peut s'ouvrir et seuls lesdits parents restent co-propriétaires ;

Que R.R. a reconnu avoir fait construire sa maison durant la période 1998 à 2002 soit avant la date du 21 mars 2001, date de l'autorisation donnée par ses parents ; Dans ce cas l'article 553 du Code Civil français disposait que " toutes les constructions et ouvrages sur un terrain ou à l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartiennent" ne trouve pas son application ;

Attendu qu'aux termes de l'article 422-4° du Code de Procédure Civile que " Si, depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse" ;

Attendu ainsi que pour une décision puisse être attaquée par la voie de la requête civile, il faut, outre le fait qu'elle ait été rendue en dernier ressort, que la rétention de pièces soit prouvée ;

Or, Attendu qu'en déclarant la requête civile recevable sans avoir vérifié au préalable si les conditions prévues sont remplies, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour manque de base légale ;

 

PAR CES MOTIFS

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Sur le pourvoi en date du 19 octobre 2012 ;

Déclare les demandeurs DECHUS de leur pourvoi ;

Sur le pourvoi en date du 16 octobre 2012 ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°218 du 18 juillet 2012 de la Cour d'Appel de Mahajanga ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi  jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;

- RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;

-  RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller, tous membres ;

- RAMANANDRAIBE Holy, Avocat Général;

- TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.