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Décision

Qualité à agir

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Qualité à agir - dossier 371/03-CO - N° 151 du 12/05/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Succession : preuves – Reprise d’instance – pièces d’hérédité

Principe juridique

Le simple fait d’invoquer la qualité de successeur ne confère pas de facto à celui qui le réclame la qualité de partie au procès. L’installation de cette dernière au procès requiert une reprise d’instance assorti des pièces d’hérédité.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°151 du 12 mai 2015

Dossier : 371/03-CO

SUCCESSION : PREUVES – REPRISE D’INSTANCE – PIÈCES D’HÉRÉDITÉ

« Le simple fait d’invoquer la qualité de successeur ne confère pas de facto à celui qui le réclame la qualité de partie au procès. L’installation de cette dernière au procès requiert une reprise d’instance assorti des pièces d’hérédité. »

R.J.P. ou R.P.

C/

Héritiers RAK. ; R.L.E.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze mai deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.J.P. ou R.P. domicilié à [adresse 1] contre l'arrêt n°800 du 9 juillet 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant aux héritiers RAK. et consorts R.L.E. ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 1er de la loi 66.022 du 19 décembre 1966 portant Code de Procédure Civile et pris de la violation des articles 265 et suivant du Code de Procédure Civile pour fausse interprétation de la loi en ce que la Cour d'Appel n'a pas considéré le requérant comme partie au procès alors que il est le fils adoptif de feu Razanajohary requérante ;

Attendu que la Cour d'Appel pour déclarer l'appel du demandeur irrecevable énonce : " qu'il n'apporte point en appel la preuve de sa qualité à agir au lieu et place de dame Razanajohary dont le décès ne ressort point des pièces du dossier " ;

Attendu que le simple fait d'invoquer la qualité de successeur ne confère pas de facto à celui qui le réclame la qualité de partie au procès ;

Attendu que la Cour d'Appel en exigeant la production des pièces d'hérédité et une demande de reprise d'instance pour installer le demandeur dans la procédure loin de violer la loi en a fait une exacte application  que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, Président;

- RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller - Rapporteur ;

-  RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;

- RALINORO Saholiarinala, Avocat Général;

- RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.