Matières : Procédure
Mots clés : Succession : preuves – Reprise d’instance – pièces d’hérédité
Le simple fait d’invoquer la qualité de successeur ne confère pas de facto à celui qui le réclame la qualité de partie au procès. L’installation de cette dernière au procès requiert une reprise d’instance assorti des pièces d’hérédité.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°151 du 12 mai 2015
Dossier : 371/03-CO
SUCCESSION : PREUVES – REPRISE D’INSTANCE – PIÈCES D’HÉRÉDITÉ
« Le simple fait d’invoquer la qualité de successeur ne confère pas de facto à celui qui le réclame la qualité de partie au procès. L’installation de cette dernière au procès requiert une reprise d’instance assorti des pièces d’hérédité. »
R.J.P. ou R.P.
C/
Héritiers RAK. ; R.L.E.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze mai deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.J.P. ou R.P. domicilié à [adresse 1] contre l'arrêt n°800 du 9 juillet 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant aux héritiers RAK. et consorts R.L.E. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 1er de la loi 66.022 du 19 décembre 1966 portant Code de Procédure Civile et pris de la violation des articles 265 et suivant du Code de Procédure Civile pour fausse interprétation de la loi en ce que la Cour d'Appel n'a pas considéré le requérant comme partie au procès alors que il est le fils adoptif de feu Razanajohary requérante ;
Attendu que la Cour d'Appel pour déclarer l'appel du demandeur irrecevable énonce : " qu'il n'apporte point en appel la preuve de sa qualité à agir au lieu et place de dame Razanajohary dont le décès ne ressort point des pièces du dossier " ;
Attendu que le simple fait d'invoquer la qualité de successeur ne confère pas de facto à celui qui le réclame la qualité de partie au procès ;
Attendu que la Cour d'Appel en exigeant la production des pièces d'hérédité et une demande de reprise d'instance pour installer le demandeur dans la procédure loin de violer la loi en a fait une exacte application que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, Président;
- RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller - Rapporteur ;
- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
- RALINORO Saholiarinala, Avocat Général;
- RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.