Matières : Bail commercial
Mots clés : Bail commercial – Droit de reprise par le nouvel acquéreur – Délai de reprise quatre ans
Pour bénéficier de l’application de l’article 8 de l’ordonnance 60.050 du 22 juin 1960, le nouvel acquéreur de l’immeuble doit l’avoir occupé dans un délai de quatre ans pour pouvoir exercer son droit de reprise pour occupation personnelle.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 155 du 12 mai 2015
Dossier : 866/10-CO
BAIL COMMERCIAL – DROIT DE REPRISE PAR LE NOUVEL ACQUÉREUR – DÉLAI DE REPRISE QUATRE ANS
« Pour bénéficier de l’application de l’article 8 de l’ordonnance 60.050 du 22 juin 1960, le nouvel acquéreur de l’immeuble doit l’avoir occupé dans un délai de quatre ans pour pouvoir exercer son droit de reprise pour occupation personnelle. »
R.B.
C/
R.F.T.B.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi douze mai deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.B., demeurant au [adresse 1] ayant pour Conseil Maître Randrianjara Henri, avocat contre l'arrêt 1216 du 13 octobre 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.F.T.B. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation de l'article 8 de l'ordonnance 60.05 du 22 juin 1960 relative au bail commercial, pour fausse application de la loi ainsi libellé : " en ce que R.F.T.B. est locataire du local litigieux, concomitamment à ce que la requérante a acquis l'immeuble ; un bail verbal a été consenti entre les parties moyennant la somme de 90.000 ariary à titre de loyer mensuel ; de ce fait il n'est pas vérifié que R.F.T. était locataire de l'ancien propriétaire pour bénéficier de l'application de l'article 8 de l'ordonnance 60.050 du 22 juin 1960 alors que l'arrêt attaqué, au mépris des faits sus-étayés, prouvés par les pièces, notamment, le " fanamarinana " en date du 04 juin 2008 émis par R.S., ancienne propriétaire, a arbitrairement déclaré irrecevables les demandes ;
Attendu que la Cour d'Appel énonce, après avoir rappelé que R.B. est nouvel acquéreur de l'immeuble suite à la vente du 31 mars 2005 et donné congé de 6 mois au locataire le 19 mars 2007 aux fins de reprise personnelle que l'article 8 de l'ordonnance 60.050 du 22 juin 1960 sur les baux commerciaux impose au nouvel acquéreur de l'immeuble un délai de 4 ans pour pouvoir exercer son droit de reprise pour occupation personnelle ;
Que dans le cas d'espèce, la vente a eu lieu en mars 2005 et le congé a été donné en 2007 ;
Que l'article 8 susvisé n'ayant pas été respecté, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer les demandes de R.B. irrecevables " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel, contrairement aux assertions du moyen, mélangé de fait et de droit, a fait une exacte application de la loi ;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;
- RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
- RALINORO Saholiarinala, Avocat Général;
- RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.