Matières : Procédure
Mots clés : Autorité de la chose jugée –Caractère définitif
L’autorité de la chose jugée s’attache en tant que présomption légale à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif faute d’appel.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 160 du 12 mai 2015
Dossier : 111/12–CO ; 155/12–CO
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – CARACTÈRE DÉFINITIF
« L’autorité de la chose jugée s’attache en tant que présomption légale à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif faute d’appel. »
R.S.
C/
RAY. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi douze mai deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur les pourvois de R.R., R.J.C.R., demeurant tous au [adresse 1] et de R.S., demeurant au [adresse 2], ayant pour conseil Maître Rakotovao Lyms, avocat, contre l'arrêt n°766 du 07 juillet 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rend dans le litige les opposant à RAY., RAZ. et R.D., tous représentés par R.G. (dossier 111/12-CO) et par ailleurs de R.S. contre le même arrêt (dossier 155/12-CO)
Attendu qu'en raison de leur connexité, les pourvois sont à joindre ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le dossier n°111/12-Co
Sur le moyen unique de cassation, en sa troisième branche, tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour fausse application et mauvaise interprétation de la loi, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale, absence, insuffisance et contradiction de motifs, excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel a déclaré que les actes de vente établis au profit des intimés ont été dressés sur la base d'actes entachés de faux et qu'aucun acte de partage ayant attribué les lots vendus n'est intervenu alors qu'au motif du jugement civil n°1013 du 06 septembre 2006, il est dit et jugé que les demandeurs n'apportent pas la preuve que les parts d'héritage vendues par RAJ. étaient encore à partager entre les quatre enfants de Ranaivo /Ralisoa ; qu'il convient de le débouter de ce chef de demande ; en effet le jugement civil n°1013 du 06 septembre 2006 est devenu définitif, faute d'appel selon le certificat de non appel du 27 mars 2007 ;
Que ce jugement a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation des deux actes de notoriété antérieurs ; qu'il a aussi débouté RAY. et consorts de leur demande d'annulation des actes de vente passés par R.C. ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que des éléments de la procédure, il résulte que suivant le jugement n°1013 du 06 septembre 2006 RAY. et consorts ont été déboutés de leurs demandes d'annulation des actes de notoriété n°25 du 14 juillet 2005 et 4926 du 10 février 2005 ainsi que les actes de vente passés par R.C. font l'objet du jugement 1013 du 06 septembre 2006 devenu définitif faute d'appel ;
Attendu, aux termes de l'article 301 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations que, " l'autorité de la chose jugée s'attache, en tant que présomption légale, à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif "
Attendu que selon l'article 302 de la même loi " l'autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discutés, le fait matériel ou la situation que cette décision a déclaré établis ou qu'elle a refusé de reconnaître "
Attendu qu'en ordonnant l'annulation des actes de vente passés par R.C. et l'expulsion des acheteurs, l'arrêt attaqué a écarté la décision définitive du 06 septembre 2006 ; et ainsi violé la loi ;
Attendu ainsi que l'arrêt attaqué encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres branches proposés ;
Sur le Dossier 155/12-CO
Sur les premier et deuxième moyens de cassations réunis tirés de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de l'autorité de la chose jugée, fausse application et fausse interprétation de la loi en ce que la Cour d'Appel s'est référée à l'article 307 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour dire qu'il n'y a autorité de la chose jugée que s'il y a identité d'objet, de cause et de parties alors que aux termes de l'article 301 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, l'autorité de la chose jugée s'attache en tant que présomption légale à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif (premier moyen)
en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'annulation des actes de vente conclus entre RAM. et R.S. et autres, l'expulsion de ces derniers des terrains litigieux et l'enlèvement des cultures au motifs qu'ils ont été dressés sur la base d'actes de notoriété entachés de faux alors que suivant le jugement civil 1013 du 06 septembre 2006 les actes constatés faux ont été remplacés par des actes rectificatifs n°30 du 12 août 2005 et 5300 du 8 novembre 2005 portés en marge des actes antérieurs critiqués ; que RAM. a demandé le consentement de ses cohéritiers et ceux-ci ont accepté en lui donnant le livre foncier;
Qu'il a muté la part de sa mère et non la part des autres cohéritiers (deuxième moyen)
Vu les textes de loi visés aux moyens;
Attendu que des éléments de la procédure il ressort que le jugement n°1013 du 06 septembre 2006 est devenu définitif faute d'appel ;
Que les actes de vente conclus par RAM. et R.S. font partie des actes de vente objet du susdit jugement ;
Attendu qu'en vertu de l'article 301 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, l'arrêt attaqué a violé la loi et encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°766 du 07 juillet 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.