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Décision

Immunité de juridiction

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Immunité de juridiction - dossier 494/08-SOC - N° 164 du 15/05/2015

Matières : Procédure

Mots clés : État étranger – Activité de souveraineté (Non) – Immunité de juridiction (Non) – Acte de gestion privée (oui)

Principe juridique

Dans le cadre d’une activité de souveraineté mais relevant d’un acte de gestion privée, l’État étranger concerné ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÉT N° 164 du 15 mai 2015

Dossier : 494/08-SOC

ÉTAT ÉTRANGER – ACTIVITÉ DE SOUVERAINETÉ (NON) – IMMUNITÉ DE JURIDICTION (NON) – ACTE DE GESTION PRIVÉE (OUI)

« Dans le cadre d’une activité de souveraineté mais relevant d’un acte de gestion privée, l’État étranger concerné ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction. »

L'ASECNA

C/

R.J.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi quinze mai deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de l'Asecna, ayant pour conseil Maître Rakotondrabary Herimalala, avocat, contre l'arrêt n°172 du 05 juin 2008 de la Cour d'Appel d'Antananarivo, Chambre Sociale,  rendu dans le litige l'opposant à R.J. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour fausse interprétation de la Résolution des 12 et 13 décembre 1995 de Dakar, dénaturation des faits, excès de pouvoir, contradiction de motifs en ce que l'obtention d'une indemnité compensatrice est conditionnelle et n'est pas attribuée de droit comme le salaire qu'il faut remplir les conditions de recrutement, alors que la Cour d'Appel a octroyé une indemnité compensatrice ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que " . . . R.J. a été, suivant décision 182/R/ADM/P2 du 20 avril 1971 du représentant de l'Asecna à Madagascar  - engagé en qualité de pompier, à compter du 1er avril 1971. . . que cette décision, qui équivaut à un contrat de travail, c'est-à-dire à un recrutement n'a pas été prise par le Ministre de la Fonction Publique mais par le représentant même de l'Asecna à Madagascar ; que c'est une aberration de la part de l'Asecna (Direction Générale) et des premiers Juges d'alléguer que R. n'a pas   été recruté directement par l'Asecna . . . "

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'Appel a analysé les éléments soumis à son appréciation ;

Attendu ainsi que le moyen manquant en fait doit être rejeté ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 7 du code de Procédure Civile, pour excès de pouvoir, en ce que  " le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et. . .  ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont  pas au débat . . . " que par requête en date du 15 juin 2006, R. a demandé une somme exacte bien définie pour  l'indemnité compensatrice de retraite sans prétendre à un intérêt de droit alors que la Cour d'Appel  d'Antananarivo a statué ultra petita, en lui octroyant des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2000 jusqu'à parfait paiement;

Attendu qu'il ressort des éléments constants de la procédure qu'en ses conclusions en date du 17 juin 2007, le défendeur au pourvoi a demandé le bénéfice d'un taux d'intérêt dans le calcul de ses droits ;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait et doit être rejeté ;

 

Sur le troisième moyen de cassation pour contradiction de motifs en  ce que la Cour d'Appel , a, par son arrêt n°172 du juin 2008 évoqué que l'Asecna a déclaré interjeter appel du jugement n°976 du 27 mars 2006 alors que la Cour d'Appel n'a pas statué sur la recevabilité de cet appel dans le dispositif et que l'Asecna n'a pas fait   appel du jugement en principal ou en incidence ;

Attendu que l'Asecna précise elle-même n'avoir pas relevé appel du jugement du 27  mars 2006 ;

Attendu qu'en omettant de se prononcer sur un appel non fait, la Cour d'Appel n'a pas violé la loi ;

Que le moyen ne peut prospérer ;

 

Sur le quatrième moyen de cassation tiré de la violation d'une convention internationale d'ordre public concernant l'immunité de juridiction en ce qu' un accord de siège entre le gouvernement Malagasy et l'Asecna a été signé par les autorités compétentes à la date du 11 janvier 2006 ; qu'en conséquence, l'Asecna bénéficie de l'immunité de juridiction tant qu'aucune lettre de renonciation sur cette immunité n'a été déposée par son représentant ; que l'accord de siège est d'ordre public et peut être soulevée à tout moment de la procédure, même pour la première fois devant la Cour Suprême ;

Attendu que le paiement d'une indemnité compensatrice de retraite, due à un salarié au moment de son départ en retraite,     se rattache non à l'exercice d'une activité de souveraineté mais relève d'un acte de gestion privée ;

Attendu qu'en vertu des principes relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et dans le cas d'espèce, l'Etat étranger ne bénéficie pas l'immunité de juridiction ;

Attendu que le moyen ne peut prospérer et doit être rejeté ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;

- ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur ;

-  RAZAFINDRAMAVO Francine, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;

- RALINORO Saholiarinala, Avocat Général;

- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.