Matières : Procédure
Mots clés : Reprise d’instance – Déclaration d’appel - Recevabilité
Aux termes de l’article 375 du Code de procédure civile « A défaut de déclaration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre, en vertu du premier acte par eux produit ».
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°172 du 15 mai 2015
Dossier : 623/11-CO
REPRISE D’INSTANCE – DÉCLARATION D’APPEL – RECEVABILITÉ
« Aux termes de l’article 375 du Code de procédure civile « A défaut de déclaration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre, en vertu du premier acte par eux produit ».
R.H.F.
C/
R.H.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi quinze mai deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des ayant-droits de feu RAZ., représentés par R.H.F., domiciliés au [adresse 1]. Contre l’arrêt n°863 du 10 août 2009 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R.H. ;
Vu le mémoire en demande,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 398 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel pour défaut de qualité alors que les pièces justifiant leur qualité et l’acte de décès de leur auteur RAZ. ont déjà été versées ;
Vu l’article de loi visé au moyen
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que l’appel des héritiers RAZ. est irrecevable, motifs pris de ce qu'ils n'ont pas fait de reprise d’instance selon les prescriptions de l’article 371 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’article 375 du même Code stipule cependant qu’ « à défaut de déclaration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre, en vertu du premier acte par eux produit » ;
Attendu en l’espèce que l’instance est tenue pour reprise par les consorts R.H.F. en vertu de leur déclaration d’appel en date du 02 mai 1995 ;
Attendu qu’il s’en suit que le moyen est fondé et encourt la cassation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE toutes en ses dispositions l’arrêt n°863 du 10 août 2009 de la Chambre Civile d’Antananarivo, de la Cour d’Appel
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée
Ordonne la restitution de l’amende de cassation,
Condamne le demandeur aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents
Mesdames et Messieurs :