Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Appel

Retour à la liste

Appel - dossier 623/11-CO - N° 172 du 15/05/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Reprise d’instance – Déclaration d’appel - Recevabilité

Principe juridique

Aux termes de l’article 375 du Code de procédure civile « A défaut de déclaration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre, en vertu du premier acte par eux produit ».

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRET N°172 du 15 mai 2015

Dossier : 623/11-CO

REPRISE D’INSTANCE – DÉCLARATION D’APPEL – RECEVABILITÉ

« Aux termes de l’article 375 du Code de procédure civile « A défaut de déclaration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre, en vertu du premier acte par eux produit ».

R.H.F.

C/

R.H.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi quinze mai deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi des ayant-droits de feu RAZ., représentés par R.H.F., domiciliés au [adresse 1]. Contre l’arrêt n°863 du 10 août 2009 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R.H. ;

Vu le mémoire en demande,

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 398 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel pour défaut de qualité alors que les pièces justifiant leur qualité et l’acte de décès de leur auteur RAZ. ont déjà été versées ;

Vu l’article de loi visé au moyen

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que l’appel des héritiers RAZ. est irrecevable, motifs pris de ce qu'ils n'ont pas fait de reprise d’instance selon les prescriptions de l’article 371 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’article 375 du même Code stipule cependant qu’ « à défaut de déclaration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre, en vertu du premier acte par eux produit » ;

Attendu en l’espèce que l’instance est tenue pour reprise par les consorts R.H.F. en vertu de leur déclaration d’appel en date du 02 mai 1995 ;

Attendu qu’il s’en suit que le moyen est fondé et encourt la cassation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE toutes en ses dispositions l’arrêt n°863 du 10 août 2009 de la Chambre Civile d’Antananarivo, de la Cour d’Appel

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée

Ordonne la restitution de l’amende de cassation,

Condamne le demandeur aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller Rapporteur ;