Matières : Procédure
Mots clés : Nullité d’ordre public – soulevée d’office par le juge
L’inobservation des formalités prescrites par la loi est sanctionnée par la nullité d’ordre public et donc susceptibles d’être soulevées d’office par le juge.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 175 du 15 mai 2015
Dossier : 372/07-CO
NULLITÉ D’ORDRE PUBLIC – SOULEVÉE D’OFFICE PAR LE JUGE
« L’inobservation des formalités prescrites par la loi est sanctionnée par la nullité d’ordre public et donc susceptibles d’être soulevées d’office par le juge. »
M.D. et autre
C/
MA. et consorts
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi quinze mai deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de M.D. et D.F., domiciliés à [adresse 1], ayant pour conseils Maître Michel Ducaud et Pascalette Mahateza, avocats, contre l’arrêt n°122 du 21 mars 2007 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga, rendu dans le litige les opposant à MA. et consorts ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 97 et suivants de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donation, pour fausse interprétation, fausse application de la loi, excès de pouvoir et fausse application de l’article 18 du Code de Procédure Civile en ce que l’arrêt attaqué a soulevé d’office la nullité des actes de donation en vertu des dispositions des articles 97 et suivants de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 alors que aucune des dispositions des articles visés ne prévoit cette possibilité pour le juge de pouvoir soulever d’office cette nullité, se substituant ainsi aux parties, lesquelles doivent l’invoquer (premier moyen)
En ce que l’arrêt attaqué a prononcé la nullité des actes de donation en se basant uniquement sur les articles 97 et suivants de la loi 68.012 susvisée alors que cet article stipule « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »
Qu’en l’espèce, les consorts MA. n’ont jamais prouvé un quelconque grief que leur cause l’irrégularité des actes de donation écrits ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce en ses motivations « il s‘avère cependant que lesdits actes n’ont pas été établis conformément aux prescriptions des articles 97 et suivants de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations »
Attendu que l’article 99 alinéa 1er de la susdite loi stipule que « les formalités énoncées aux articles précédents sont prescrites à peine de nullité de la donation si celle-ci porte sur un immeuble ou un droit immobilier »
Attendu qu’il s’en suit que la Cour d’Appel a tiré les conséquences légales qui s’imposent, l’inobservation des formalités prescrites par la loi étant sanctionnée par la nullité d’ordre public et donc susceptibles d’être soulevée d’office par le juge ;
Attendu dès lors, l’arrêt attaqué, a fait une exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.