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Décision

Titre déclaratif de propriété

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Titre déclaratif de propriété - dossier 516/09-CO - N° 177 du 15/05/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Procédure du contradictoire – prescription acquisitive – titre déclaratif

Principe juridique

La procédure du contradictoire prévue par la loi 60-004 sur le domaine privé national ne s’applique que pour la procédure de la prescription acquisitive et ne s’applique pas à un titre déclaratif de propriété définitif.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°177 du 15 mai 2015

Dossier n°516/09-CO

PROCÉDURE DU CONTRADICTOIRE – PRESCRIPTION ACQUISITIVE – TITRE DÉCLARATIF

« La procédure du contradictoire prévue par la loi 60-004 sur le domaine privé national ne s’applique que pour la procédure de la prescription acquisitive et ne s’applique pas à un titre déclaratif de propriété définitif. »

TT.

C/

S.L.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi quinze mai deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de TT., demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Maître Rafanomadio, avocat, contre l’arrêt n°51/CIV/03 du 25 mars 2003 de la Cour d’Appel Toamasina, rendu dans le litige l’opposant à S.L. ;

 

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur le premier moyen de cassation , tiré des articles 25 et 26  de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 9 et 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, pour dénaturation des faits, non réponse à conclusion, inobservation des formes prescrites à peine de nullité en ce que la Cour  d’appel  a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de descente sur les lieux et n’a pas pris en compte les écritures de TT. en appel et a adopté les motifs du premier juge alors que l’article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. » ;

 

Que l’inexacte qualification constitue une dénaturation des faits ; que la non réponse à conclusion constatée par écrit constitue une violation de la loi ;

 

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que l’appelant TT. n’a pas réitéré sa demande de descente sur les lieux en appel et contrairement aux allégations du moyen, le premier juge a répondu à sa demande de descente sur les lieux en constatant qu’il possédait les éléments suffisants pour statuer ;

 

Attendu que la qualification des faits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 18-22-6 de la loi 60.004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national pour fausse application ou interprétation de la loi en ce que la procédure du contradictoire n’a pas été respectée et que le principe dont s’agit n’est appliqué que pour la procédure de la prescription acquisitive ;

 

Attendu que selon les énonciations du certificat de situation juridique de la propriété querellée, celle-ci provient  d’un  titre déclaratif de propriété définitive et non d’une prescription acquisitive ;

 

Attendu qu’il s’ensuit que le moyen, manquant en droit et en fait ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

 

Ainsi  jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs  :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre,  Président;
  • RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller-Rapporteur ;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller ; RALAISA Ursule, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller ;  tous membres ;
  • RALINORO Saholiarinala, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.