Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Testament

Retour à la liste

Testament - dossier 466/07-CO - N° 182 du 05/06/2015

Matières : Succession

Mots clés : Succession – testament - Validation testament olographe – Principe du masimandidy – Aucune violation de la loi

Principe juridique

Suivant le principe du masimandidy de l’article 25 de la loi sur les successions, toute personne saine d’esprit que la loi ou les coutumes n’a pas déclaré incapable peut disposer par testament pour le temps où elle n’existera plus de tout ou partie de ses biens dans les conditions prévues par la loi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRÊT N° 182 du 5 juin 2015

Dossier : 466/07-CO

SUCCESSION –  TESTAMENT - VALIDATION TESTAMENT OLOGRAPHE – PRINCIPE DU MASIMANDIDY – AUCUNE VIOLATION DE LA LOI

« Suivant le principe du masimandidy de l’article 25 de la loi sur les successions, toute personne saine d’esprit que la loi ou les coutumes n’a pas déclaré incapable peut disposer par testament pour le temps où elle n’existera plus de tout ou partie de ses biens dans les conditions prévues par la loi. »

R.J.

C/

RA.J.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi cinq juin deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de R.J., demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil, Maître Arlette RAFANOMADIO, avocat, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, contre l'arrêt n°351 du 16 Mai 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à RA.J.;

 

Vu les mémoires en demande et en réplique;

 

Sur les premier et deuxième moyens réunis pour violation des articles 20, 22 et 28 de la loi n°68.12 du 4 Juillet 1968 en ce que la Cour d 'Appel a fait droit à la demande de validation du testament olographe du 12 Mars 1997 en s'appuyant sur les articles 30, 31, 32 de la loi citée ci-dessus alors que les dispositions des articles 22 et 28 de la même loi sont claires et précises en posant le principe que les dispositions testamentaires ne doivent pas être contraires à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs et en ce que la règle « paterna paternis, materna maternis », n'a pas été respectée alors que cette règle est imprégnée dans la coutume malagasy du « lova tsy mifindra » et qui a pour but de conserver les biens successoraux dans la ligne paternelle ou maternelle

Attendu qu'aux termes des articles combinés n°46, 54, 57 de la loi n°68.012 du 4 Juillet 1964 consacrant le principe du masimandidy de l'article 25 de la loi sur les successions qui disposent que toute personne saine d'esprit que la loi ou les coutumes n'a pas déclaré incapable peut disposer par testament, pour le temps où elle n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, dans les conditions et les limites prévues par la loi ;

Attendu qu'en application de ce principe du masimandidy aucune violation de la loi ne peut être reproché à l'arrêt attaqué, qu'il y a lieu de rejeter les deux moyens proposés comme non fondés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi;

Confisque l'amende de cassation ;

Condamne la défenderesse aux frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus ;

 

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller - Rapporteur ;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, tous membres ;
  • RABEMILA Lutécia, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.