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Décision

PPCA

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PPCA - dossier 120/13-CO - N° 187 du 05/06/2015

Matières : Procédure

Mots clés : EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT – JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT – DÉCISION STATUANT ULTRA PETITA – VIOLATION DE LA LOI

Principe juridique

Statue ultra petita le Premier Président de la Cour d’Appel qui fixe une indemnité de préavis supérieure au montant demandé par les parties

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°187 du 5 juin 2015

Dossier n°120/13-CO

EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT – JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT – DÉCISION STATUANT ULTRA PETITA – VIOLATION DE LA LOI

« Statue ultra petita le Premier Président de la Cour d’Appel qui fixe une indemnité de préavis supérieure au montant demandé par les parties »

Société Orange Madagascar SA

C/

A.R.A.

I.H.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

COUR DE CASSATION

 

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du Vendredi cinq juin deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de Me Nicole ANDRIANAIVOSON, avocat, agissant au nom et pour le compte de la Société Orange Madagascar sise [adresse 1], contre l'ordonnance n°07 du 13 février 2013 du Premier Président de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige opposant cette dernière à dame O.M.R.;

 

Vu le mémoire en demande;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation de l'article 195 du Code de Procédure Civile, fausse application de la loi en ce que l'ordonnance attaquée a accordé des provisions à hauteur de 3.000.000 Ar à titre d'indemnité de préavis pourtant il n'a été demandé que 1.500.000 Ar; que d'autre part, aux termes de l'article 190 du Code de procédure Civile « l'urgence doit être motivée par des circonstances de fait articulées dans la décision » ; que dans le présent litige, le Tribunal n'a pas motivé la décision pour laquelle l'exécution provisoire a été prononcée, et l'article 195.5 du même code dispose: « l'exécution provisoire de droit doit être arrêtée en cas d'erreur grossière, de violation grave des droits de la défense, d'absence totale de motivation ou d'excès de pouvoir manifeste »; l'ordonnance querellée a violé la législation en vigueur.

 

Attendu que selon les dispositions de l'article 195.5, l'exécution provisoire doit être arrêtée en cas d'erreur grossière.

 

Attendu qu'en accordant la somme de 3.000.000 Ar à titre de provision, alors que le premier juge a statué ultra petita en fixant à la somme de 3.516.264 Ar l'indemnité de préavis, et alors que la demande de la défenderesse était fixée à 1.500.000 Аг, l'ordonnance attaqué a fait une fausse application de la loi; qu'en outre, il n'appartient pas au Premier Président de rectifier la somme à allouer n'ayant pas le pouvoir d'apprécier si la somme allouée par le premier juge est suffisante ou non.

 

Attendu en conséquence que le moyen soulevé est fondé, qu'il y a lieu de casser sans renvoi l'ordonnance n°7 du 13 février 2013 du Premier Président de la Cour d'Appel de Mahajanga.

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE SANS RENVOI l'ordonnance n°7 du 13 février 2013 du Premier Président de la Cour d'Appel de Mahajanga.

Restitue l'amende de cassation.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présent:

Mesdames et Messieurs:

 

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;
  • RASOARIMALALA Rinah, Conseiller Rapporteur ;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, Rajaona ANDRIAMANAKIANDRIANANA, Conseiller, RAZAFINDRAKOTO Harimisa, Conseiller, tous membres ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.