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Décision

Compétence du tribunal terrier ambulant

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Compétence du tribunal terrier ambulant - dossier 311/07-CO - N° 204 du 23/06/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Tribunal terrier ambulant – Bornage collectif (non)

Principe juridique

Le tribunal terrier ambulant n’est pas compétent en matière de bornage collectif

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°204 du 23 juin 2015

Dossier n°311/07-CO

TRIBUNAL TERRIER AMBULANT – COMPÉTENCE - BORNAGE COLLECTIF (NON)

« Le tribunal terrier ambulant n’est pas compétent en matière de bornage collectif »

L.E.

C/

ZL.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt trois juin deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de L.E. domicilié à [adresse 1] et élisant domicile en l'étude de son conseil Maître ANDRIANARY René Arthur, avocat, contre le jugement civil n°84 bis du 10 Mai 2007 du Tribunal de Première Instance de Mandritsara rendu dans le litige l'opposant à ZL. ;

  Vu le mémoire en demande;

Sur le moyen unique de cassation en deux branches tiré de l'article 2.6 de la loi organique n°2004.036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême pris de la violation des articles 422 et 426 du Code de Procédure Civile, manque de base légale, en ce que le tribunal civil de Mandritsara a statué favorablement sur une requête civile présentée par ZL. contre le jugement n°49 du 1er Août 1980 rendu par le Tribunal Terrier ambulant de Mandritsara alors que le susnommé requérant n'était pas partie dans ladite décision (première branche) et que le même Tribunal Civil n'était pas l'auteur de cette même décision dont il aura pourtant ordonné la rétractation(deuxième branche) ;

Sur les deux branches réunies.

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, dans un premier temps déclaré la requête civile recevable alors que le requérant n’est pas partie dans la décision et dans un second temps  d'avoir retenu sa compétence alors que c'est le tribunal terrier qui a rendu la décision ;

  Attendu qu'aux termes de l'article 422 du Code de Procédure Civiles, seules les personnes parties ou représentées en première instance peuvent former une requête civile ;

Attendu que dans le cas de l'espèce, le sieur ZL. n'a jamais été ni partie ni représenté au niveau du Tribunal Terrier lors de l'instruction ayant abouti au jugement n°49 du 1 Août 1980 ; qu'ainsi la requête civile du nommé ZL. n'aurait pas dû être portée devant le tribunal de première instance de Mandritsara puisqu'il n'est pas le tribunal qui a rendu la décision attaquée et qu'il n'a pas compétence en matière de bornage collectif ;

  Attendu en conséquence que le moyen est fondé et qu'il y a lieu de casser mais sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS

  CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement n°84-bis du 10 Mai 2007 du Tribunal de première instance de Mandritsara ;

  Restitue l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux frais et dépens.

Ainsi  jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs  :

-          RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre,  Président;

-          RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller - Rapporteur ;

-          RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller, tous membres ;

-          RABEMILA Lutécia, Avocat Général;

-          TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.