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Décision

Qualification

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Qualification - dossier 859/1/1-CU - N° 213 du 22/06/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Divorce – exacte qualification des faits

Principe juridique

Selon l’article 12 des dispositions liminaires du Code de procédure civile, les juges doivent donner ou restituer l’exacte qualification des faits

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 213 du 22 juin 2015

Dossier : 859/1/1-CU

DIVORCE – EXACTE QUALIFICATION DES FAITS

« Selon l’article 12 des dispositions liminaires du Code de procédure civile, les juges doivent donner ou restituer l’exacte qualification des faits »

R.M.

C/

R.J.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, on son andante publique ordinaire du mardi vingt trois juin deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de R.M. domiciliée [adresse 1] contre l'arrêt n°01 du 18 Janvier 2010 de la cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à R.J.

  Vu le mémoire en demande;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 66 de la loi n°2007-022 du 20 Août 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux, dénaturation des faits de la cause en ce que l'arrêt a déclaré que les parties n'ont pas rapporté des preuves alors que d'une part, la loi prévoit que l'adultère d'un conjoint est pour l'autre conjoint une cause suffisante de divorce et que d'autre part, c'est son  mari demandeur qui devrait rapporter les preuves de ses allégations, la femme victime de l'adultère du mari, n'a pas demandé le divorce, donc le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude est gravement viole et que les pièces produites par l'épouse pour justifier I 'adultère n'ont pas été considérées par la Cour d'Appel dont la décision encourt la cassation,

 Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaque a retenu que la femme n'a pas observé les dispositions de l'article 55 de la loi relative au mariage aux termes desquelles les époux sont tenus mutuellement, d'aide et d'assistance ;

  Attendu que même si l'arrêt a indiqué que les parties n'ont pas rapporté les preuves de leurs prétentions respectives sans s'arrêter aux dénominations que les parties ont proposé, la Cour d'Appel a puisé dans le débat les faits et actes litigieux auxquels elle doit, conformément à l'article 12 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, en donner ou restituer leur exacte qualification ;

  Attendu que le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond et doit être écarté, qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS

  REJETTE le pourvoi

Confisque l'amende de cassation,

Condamne la défenderesse aux frais et dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
  • TOBSON Emma, Conseiller - Rapporteur;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony. Conseiller, tous membres:
  • RABEMILA Lutécia, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.