Matières : Foncier
Mots clés : Recours en annulation – Formalité substantielle – Irrecevabilité de l’opposition
En cas de recours en annulation en matière domaniale, l'accusé de réception et le coupon de la lettre recommandée doivent être produits au dossiers sous peines d'irrécevabilité
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°214 du 14 juillet 2015
Dossier : 195/07-CO
RECOURS EN ANNULATION – FORMALITÉ SUBSTANTIELLE NON ACCOMPLIES – IRRECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
« En cas de recours en annulation en matière domaniale, l'accusé de réception et le coupon de la lettre recommandée doivent être produits au dossiers sous peines d'irrecevabilité »
BO.
C/
ZA.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi quatorze juillet deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de BO., demeurant à [adresse 1], ayant pour Conseil Maître Rakotoniaina Annie, avocat, en l'étude de laquelle domicile est élu, contre l'arrêt n°379 du 13 décembre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à Z.A. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de la loi, dénaturation des faits équivalant à un défaut de base légale en ce que la Cour d'Appel a retenu comme motif d'irrecevabilité du recours en annulation de l'arrêté, l'absence au dossier de la preuve de l'avis au Chef de la circonscription domaniale et foncière alors que cette preuve a été rapportée devant le premier juge raison pour laquelle ce dernier a déclaré la requête initiale recevable ; la constatation manifestement erronée des éléments du dossier a été l'unique et principal motif d'infirmation par la Cour d'Appel ; Dès lors les faits ont été ainsi gravement dénaturés ;
Attendu que des éléments de la procédure il ne ressort point que la notification de l'avis exigé par la loi au Service des Domaines, ni l'accusé de réception ni le coupon de la lettre recommandée sont produits au dossier ;
Attendu que le non accomplissement de cette formalité substantielle est sanctionné par l'irrecevabilité de l'opposition ;
Attendu de surcroit que le moyen tendant à remettre en cause le pouvoir d'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;
- RAMIHAJAHARISOA Lubine, Président de Chambre, RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
- RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
- RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.