Matières : Divorce
Mots clés : Divorce – Fampodiana – formalité obligatoire
La femme bénéficiant du droit de Misintaka, il appartient à l’époux d’effectuer le fampodiana
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°221 du 14 juillet 2015
Dossier : 373/07-CO
DIVORCE – FAMPODIANA – FORMALITÉS OBLIGATOIRE
« La femme bénéficiant du droit de Misintaka, il appartient à l’époux d’effectuer le fampodiana »
R.F.H.N.
C/
Z.F.E.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi quatorze juillet deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.F.H.N., [profession] en service à [adresse 1], ayant pour conseil Maître Tsara Jérôme, avocat, contre l'arrêt n°372 du 13 décembre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige l'opposant à Z.F.E. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 18 du Code de Procédure Civile pour fausse application, fausse interprétation de la loi, insuffisance de motif et manque de base légale en ce que la cour d'Appel a débouté l'intimé de sa demande en divorce au motif que l'épouse a quitté le foyer conjugal pour des motifs graves relatés dans sa lettre du 02 décembre 2005 et son mari n'a pas procédé au fampodiana alors qu' à la lecture de la lettre l'épouse a quitté le domicile conjugal en raison de l'absence de son mari au domicile et son départ chez son frère, absence du mari qui ne constitue pas un motif grave au sens de l'article 55 de l'ordonnance 62.089 du 1er octobre 1962 sur le mariage, (premier moyen)
en ce que l'arrêt attaqué, pour infirmer le jugement a considéré que le départ de l'épouse de son domicile conjugal s'explique par le souci d'apporter des soins à l'enfant gravement malade dans un centre hospitalier mieux équipé alors que elle n'a pas pu rapporter les preuves et a tout simplement le dessein de quitter le foyer conjugal (deuxième moyen) ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment que " si l'appelante a quitté le toît conjugal, c'est pour des motifs graves relatés dans sa lettre formulée le 02 décembre 2005 dûment visée par le Chef hiérarchique de son mari , le président du Fokontany et le Maire et cette pièce versé au dossier que par la suite, le mari n'a pas pu rapporter la preuve qu'il a procédé au fampodiana de son épouse, que c'est à tort que le premier juge a prononcé le divorce " ;
Attendu que de ces énonciations, il ressort que le demandeur au pourvoi tente de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier les éléments de fait et de preuves de la procédure ;
Attendu que les moyens réunis ne peuvent être accueillis et doivent être écartés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
- RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller - Rapporteur ;
- RAMIHAJAHARISOA Lubine, Président de Chambre, RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, tous membres ;
- RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
- RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.