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Décision

Rétractation

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Rétractation - dossier 020/10-CU - N° 227 du 14/07/2015

Matières : Voix d'exécution

Mots clés : Saisie conservatoire - saisie arrêt – rétractation par le juge du fond (oui)

Principe juridique

Le juge du fond peut retracter une décision d’autorisation de saisie conservatoire ou de saisie arrêt et remettre les parties dans leur état initiale jusqu’à l’issue de la procédure au fond

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°227 du 14 juillet 2015

Dossier n°020/10-CU

SAISIE CONSERVATOIRE - SAISIE ARRÊT – RÉTRACTATION PAR LE JUGE DU FOND (OUI)

« Le juge du fond peut rétracter une décision d’autorisation de saisie conservatoire ou de saisie arrêt et remettre les parties dans leur état initiale jusqu’à l’issue de la procédure au fond »

La Société XXX

C/

La Société YYY

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze juillet deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, siège social [adresse 1], poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant pour conseils Maître Rajaoharison Andry, Rabemazava Aldo et Raveloson Mbolatiana, avocats et en l’étude desquels élection de domicile est faite, contre l’arrêt n°1906 du 10 décembre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d’appel de Mahajanga, rendu dans le litige l’opposant à la Société YYY ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le premier moyen de cassation , pris en ses quatre branches réunies, tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile pour contradiction, insuffisance de motifs, violation et fausses application et interprétation de l’article 85 alinéa 1er de l’ordonnance 89-019 du 31 juillet 1989 instituant le régime de la protection de la propriété industrielle en République démocratique Malagasy, motifs erronés, dénaturation des faits et non réponse à conclusions écrites en ce que l’arrêt attaqué pour confirmer l’ordonnance  entreprise énonce « que l’article 85 alinéa 1er de l’ordonnance 89 019  sur la propriété industrielle dispose qu’une telle forme de saisie a pour objectif de décrire et éventuellement de saisir quelques exemplaires des produits présumés contrefaits pour permettre de vérifier la contrefaction » alors que ledit texte de loi dispose que sur simple requête justifiée par la présentation de son certificat d’enregistrement le titulaire d’une marque enregistrée en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal du lieu d’infraction, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, assisté en cas de besoin par un expert, à la désignation et à la description détaillée avec ou sans saisie, des objets portant la marque présumée contre faite « d’où il y a une interprétation arbitraire et déformée de la loi susvisée en ce qu’il y est précisé « marque présumée contre faite » et  non « produits présumés contrefaits » (première branche)

 

En ce que l’arrêt attaqué a retenu qu’ «.  .  . . une telle forme de saisie a pour objectif de décrire et éventuellement de saisir quelques exemplaires des produits présumés contrefaits  pour permettre de vérifier la contrefaction » alors que l’article 85 en dispose autrement qu’il s’agit d’une fausse interprétation de la loi précitée (deuxième branche)

 

en ce que l’arrêt attaqué, pour confirmer l’ordonnance entreprise a énoncé « comme l’a bien souligné le premier juge, les deux marques « B » et « S » bénéficient de la propriété intellectuelle alors que il n’a jamais été question ni dans les débats ni dans les pièces et conclusions versées au dossier de marque « B » ; que la Société XXX s’est toujours prévalue de la marque, figurative, caractéristique de ses stylos B C ; que de tels motifs manifestement erronés  s’assimilent à une dénaturation des faits (troisième branche)

 

En ce que l’arrêt attaqué ne mentionne même pas le texte de loi appliqué et n’a pas discuté ni des pièces ni des conclusions produites au dossier par la Société XXX ; (quatrième branche)

 

Attendu que le moyen, pris en ses quatre branches, ne fait que discuter de considérations de fait dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;     

 

Attendu dès lors que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant,  pris de la violation des articles 180, 409 et 227 du Code de Procédure Civile, pour  contradiction, défaut et insuffisance de motifs, motifs erronés, dénaturation des faits de la cause, incompétence, excès de pouvoir, manque de base légale, non réponse à conclusions écrites en ce que la Cour d’Appel, statuant en référé a rétracté l’ordonnance n°1874 du 11 mars 2008 alors que le tribunal civil est déjà saisi de la procédure au fond sur la validation de la saisie c'est-à-dire sur le bien fondé ou non de l’existence de la contrefaçon. En statuant ainsi la Cour d’Appel  a outrepassé la compétence à elle dévolue par l’article 227 du Code de Procédure Civile en préjugeant nécessairement sur le fond du litige et n’a pas répondu aux arguments de la demanderesse au pourvoi contenus dans ses conclusions d’appel en date du 18 septembre et 13 novembre 2008 étayées de pièces justificatives ;

 

Attendu que contrairement aux assertions du moyen,  le juge peut rétracter sa décision ayant autorisé une saisit conservatoire ou saisie-arrêt malgré la saisine du juge du fond ;

 

Attendu que le juge du provisoire ne peut aborder le fond du litige mais il peut fonder sa décision sur le droit de l’une ou l’autre des parties lorsque ce droit est évident et ne peut être sérieusement contesté ;

 

Attendu que la Cour d’Appel s’est appuyée sur le fait que la marque « spéciale » bénéficie de la protection intellectuelle ;

 

Attendu qu’il s’ensuit que la remise des parties à leur état initial jusqu’à l’issue de la procédure au fond qui tranchera sur l’existence ou non de la contrefaçon allégué n’est qu’une mesure provisoire ne préjugeant pas le fond et rentre dans le cadre normal du pouvoir dévolu au juge des référés par l’article 227 du Code de Procédure Civile ;

 

Attendu que l’arrêt attaqué a ainsi légalement et suffisamment motivé sa décision et implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la demanderesse au pourvoi ;

 

Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

 

Ainsi  jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre,  Président;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Président de Chambre - Rapporteur ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.