Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Vente d'immeuble d'un mineur

Retour à la liste

Vente d'immeuble d'un mineur - dossier 216/08-CO - N° 231 du 17/07/2015

Matières : Bien

Mots clés : Vente d'immeuble - Propriétaire mineur – Protection des intérêts de l'enfant - biens – Tuteur – Aliénation – Vente – Autorisation par ordonnance requise – Intérêts de l'enfant

Principe juridique

En matière de vente ou d’aliénation de biens immeubles d’un enfant mineur, pour la protection de ses intérêts, l’autorisation par ordonnance du président du tribunal est requise par la loi et le juge du fond ne peut en aucun cas déroger à cette disposition légale . Le tuteur du mineur doit s’y conformer conformément aux articles 97 et 98 de la loi 63.022 du 23 novembre 1963 relative à la filiation, l’adoption et le rejet,

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n° 231 du 17 juillet 2015

Dossier : 216/08-CO

VENTE D'IMMEUBLE - PROPRIÉTAIRE MINEUR – PROTECTION DES INTÉRÊTS DE L'ENFANT - BIENS – TUTEUR – ALIÉNATION – VENTE – AUTORISATION PAR ORDONNANCE REQUISE – INTÉRÊTS DE L'ENFANT

« En matière de vente ou d’aliénation de biens immeubles d’un enfant mineur, pour la protection de ses intérêts, l’autorisation par ordonnance du président du tribunal est requise par la loi et le juge du fond ne peut en aucun cas déroger à cette disposition légale– Le tuteur du mineur doit s’y conformer conformément aux articles 97 et 98 de la loi 63.022 du 23 novembre 1963 relative à la filiation, l’adoption et le rejet. »

R.H.

C/

Epoux A.P./P.Y.C.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix sept juillet deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.H. demeurant au [adresse 1] faisant élection en l’étude de son conseil Maître Elysée Ramiadamahefa, avocat, contre l’arrêt n°1025 du 14 août 2006 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant aux époux A.P. R.J.C./P.Y.C.;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation de l’article 102, de la loi 63.022 du 23 novembre 1963 relative à la filiation, l’adoption et le rejet, des articles 97 et 98 de la même loi, en ce que  la Cour d’Appel a violé l’application des articles de loi susvisés alors que cet article stipule que « le tuteur ne peut consentir aucun acte d’aliénation ou de disposition concernant les biens immeubles sans une autorisation donnée en la forme prévue aux articles 97 et 98, soit par ordonnance sur requête du tribunal du lieu de la résidence du mineur ; »

En l’espèce aucune autorisation judiciaire n’a été produite au dossier ; (premier moyen)

en ce que la Cour d’Appel a violé les textes de loi susvisés alors que l’acte de vente en cause étant vente d’un bien de mineur, n’a jamais rempli les conditions exigées par la loi, plus exactement par défaut d’autorisation judiciaire ; (deuxième moyen)

Vu les  textes de loi visés aux moyens;

Attendu que des pièces constantes de la procédure il ressort que l’acte de vente relatif à la propriété dite « Soatsianenenana VI », passé entre R.H. (venderesse) et les époux A.P. R./C.P.Y. (acquéreurs) le 09 août 1999 appartient à la mineure R.H. ;

Attendu que la vente a eu lieu en vertu d’un acte dit « Fiahiana zaza tsy ampy taona n°75 du 22 novembre 1996 établi par le délégué administratif d’arrondissement d’Ambohidrapeto et constatant l’exercice de la tutelle sur la susdite mineure ; par la venderesse ;

Attendu que l’article 97 de la loi 63.022 du 20 novembre 1963 stipule qu’ »il peut aussi être procédé au remplacement du tuteur en exercice lorsque soit que ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur ou si l’accomplissement d’un acte en particulier l’exige. Dans ces cas la désignation du remplacement est faite par le président du tribunal du lieu de la résidence du mineur par ordonnance rendue sur requête ;

Attendu que l’arrêt attaqué constate expressément que les conditions exigées par les articles 97 et 98 susdits n’ont pas été respectées mais ajoute que R.H. ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant que les appelants ont négligé cette procédure d’ordre publique ;

Mais attendu que l’autorisation du président du tribunal est requise pour la protection des intérêts des mineurs et le juge du fond ne peut en aucun cas déroger à cette disposition légale d’ordre public ;

Attendu dès lors qu’en ignorant les dispositions des articles 97 et 98 de la loi sus référencée la Cour d’Appel en a fait une violation flagrante ;

Attendu qu’il s’ensuit que les moyens réunis sont donc fondés et la cassation encourue, et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen proposé ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt civil n°1025 du 14 août 2006 de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAZAFINDRAMAVO Francine, Président de Chambre - Rapporteur ;
  • RALAISA Ursule, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.