Matières : Pesnion alimentaire
Mots clés : Protection des mineurs de moins de 18 ans – abandon par le père présumé – droit à pension alimentaire (oui)
Toute personne proche ou ayant autorité sur une adolescente de moins de 18 ans, en état de grossesse et abandonnée par le père présumé, peuvent ester en justice pour obtenir une condamnation de ce dernier à payer les dépenses y afférentes et une pension alimentaire.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°238 du 17 Juillet 2015
Dossier n°622/11-CU
PROTECTION DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS – ABANDON PAR LE PÈRE PRÉSUMÉ – DROIT À PENSION ALIMENTAIRE (OUI)
« Toute personne proche ou ayant autorité sur une adolescente de moins de 18 ans en état de grossesse et abandonnée par le père présumé, peuvent ester en justice pour obtenir une condamnation de ce dernier à payer les dépenses y afférentes et une pension alimentaire. »
R.M.M.
C/
R.A.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix sept juillet deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.M.M., demeurant [adresse 1] contre l'arrêt CATO-120/CIV/11 du 22 mars 2011 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans le litige l'opposant à R.A. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 68 de la loi 63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, l'adoption et le rejet, 139 et 141 de la loi 2001-022 du 09 avril 2003 portant Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation de la loi, dénaturation des faits ;
Sur ses deux premières branches en ce que l'arrêt attaqué a fait siens les motifs du premier juge selon lequel la non reconnaissance ou l'absence du nom du père dans l'acte de naissance de l'enfant n'enlève en rien la présomption de paternité qui pèse sur l'actuel demandeur alors que la présomption de paternité citée par l'article 68 sus cité n'est pas irréfragable et absolue mais relative et doit être corroborée par d'autres faits non établis dans l'arrêt attaqué (première branche)
en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur au paiement de pension alimentaire de 100 000 ariary par mois alors que aucun élément n'a pu être retenu comme base de la paternité à l'égard de l'exposant, l'acte de naissance ne mentionnant pas son nom et aucune possession d'état n'ayant été établie ;
Attendu qu'aux termes de l'article 68 de la loi 2007-023 du 20 août 2007 relative au droit et la protection des enfants " les parents ou les représentants légaux ou toute personne ayant autorité sur une adolescente de moins de 18 ans qui se trouve en état de grossesse et abandonnée par le père présumé sont habilités à ester en justice afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à payer les dépenses y afférentes ainsi qu'une pension alimentaire " ;
Attendu que contrairement aux assertions du moyen la présomption de paternité est consacrée et n'exige aucune autre preuve corroborant les faits ;
Attendu en effet que l'arrêt attaqué, ainsi qu'il ressort de ses motivations deux éléments constants, l'aveu sur les relations amoureuses et le paiement de la prise en charge de l'accouchement ;
Attendu qu'aucune violation de la loi ne pouvant être relevée, il y a lieu de rejeter les deux branches réunies du moyen ;
Sur la troisième branche du moyen en ce que l'arrêt attaqué fait siens les motifs du premier juge qui a fondé sa décision sur le procès-verbal d'huissier n°85 du 25 octobre 2007 alors que cet acte est de nullité absolue pour avoir omis les mentions obligatoires exigées par les articles 139 et 141 du Code de Procédure Civile en l'occurrence l'identité complète de l'huissier instrumentaire et son numéro au tableau des huissiers ; En outre l'exploit n'a été timbré ni enregistré conformément au code de l'enregistrement formalité d'ordre public exigée à peine de nullité ;
Attendu que la branche du moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et ne peut qu'être irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
- RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller - Rapporteur ;
- RALAISA Ursule, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
- RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.