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Décision

Assignation

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Assignation - dossier 968/12-CO - N° 247 du 28/07/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Assignation – conditions – dispositions substantielles de la loi

Principe juridique

L’assignation doit contenir les motifs, l’objet de la demande, l’indication des pièces sur lesquelles se fonde la demande. En cas d’absence de ces éléments, l’assignation est nulle et qu’en ignorant cette disposition substantielle de la loi, l’arrêt attaqué encourt la cassation. La décision de la Cour d’appel insuffisamment motivée encourt la cassation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 247 du 28 juillet 2015

Dossier : 968/12-CO

ASSIGNATION – CONDITIONS – DISPOSITIONS SUBSTANTIELLES DE LA LOI

« L’assignation doit contenir les motifs, l’objet de la demande, l’indication des pièces sur lesquelles se fonde la demande. En cas d’absence de ces éléments, l’assignation est nulle et qu’en ignorant cette disposition substantielle de la loi, l’arrêt attaqué encourt la cassation.

La décision de la Cour d’appel insuffisamment motivée encourt la cassation. »

A.F.

C/

Époux R.E./R.V.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt huit juillet deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de A.F., demeurant au [adresse 1], ayant pour conseil Maître Rakotondrazaka Joël, avocat, contre 1' arrêt 792 du 05 septembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antananarivo, rendu dans le litige l' opposant aux époux R.E./R.V.;

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de l' article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l' article 016 du Code de Procédure Civile, en ce que le juge a retenu les moyen explications et en appel des époux R.E./R.V alors que le juge ne peut retenir les moyens et explications que si les parties étaient à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu qu' il ressort des éléments de la procédure que la demanderesse au pourvoi a reçu assignation à comparaître le 25 juillet 2011, pour l' audience du 03 août 2011;

Attendu cependant que contrairement aux termes de l'article 136 du Code de Procédure Civile, applicable devant la Cour d' Appel en vertu de 1' article 409 du Code de Procédure Civile 1' assignation en date du 25 juillet 2011 ne contient ni les motifs, ni l'objet de la demande ni l' indication des pièces sur lesquelles se fonde la demande;

Attendu qu' il s' ensuit que l' assignation est nulle et qu' en ignorant cette disposition substantielle de la loi, l' arrêt attaqué encourt la cassation ;

 

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 180 Code de Procédure Civile, 1er de la loi 68.012 relative aux succession, testament et donation, 123 et 64 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, 1599 du Code Civil, pour violation de la loi, fausse interprétation, insuffisance de motifs, absence de motifs, manque de base légale, en ce que la Cour d' Appel a retenu que suite à la décision concernant la procédure de demande d' annulation de l' acte de notoriété n°20 du 23 janvier 1996, l' intimée ne peut plus prétendre à aucun droit sur la propriété litigieuse alors que la discussion devrait porter sur la validité des transferts des droits successifs et des actes se rapportant depuis feu RA., propriétaire originaire (deuxième moyen) ;

en ce que l' arrêt attaqué a retenu la demanderesse au pourvoi comme n'ayant aucun droit sur la propriété litigieuse alors que elle tient ses droits de l'acte de vente passé par son époux Rabarison de son vivant avec les héritiers de feu RB. qui a acquis la parcelle auprès du propriétaire originaire RA. lesquelles actes de vente s' opposent à l' ayant droit du défendeur au pourvoi actuel au même titre que la loi dans la mesure où il est tenu aux mêmes obligations que celles contractées par son auteur RA. (troisième moyen)

en ce que la Cour d' Appel a fait droit à la demande d' expulsion initiée par les défendeurs au pourvoi alors qu' elle aurait dû discuter et motiver sa décision concernant la validité de l' acte de vente au profit du défendeur au pourvoi qui a une cause illicite en ce qu' il porte sur un bien déjà appartenu aux héritiers Rabarison suivant acte de vente n°552 du 17 novembre 1975 (quatrième moyen)

Vu les textes de loi visés aux moyens;

Attendu ainsi qu' il ressort des éléments constants acquis au dossier que l' arrêt attaqué a déclaré l' action de A.F. irrecevable faute de pouvoir donné par RA.A. pour agir en son nom;

Attendu qu' en occultant des droits de RA.A. sur la propriété alors que les moyens de défense de la demanderesse au pourvoi s' appuient sur la succession des transferts de droit depuis RA., le propriétaire originaire jusqu' à RA.A. duquel elle tient ses droits, la Cour d' Appel a insuffisamment motivé sa décision, laquelle encourt la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE 1' arrêt n°792 du 05 septembre 2012 de la Cour d' Appel d' Antananarivo, Chambre Civile, en toutes ses dispositions;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAJAONARIVELO Conseiller - Rapporteur; Noémie Raymonde,
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.