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Décision

Externalisation de poste

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Externalisation de poste - dossier 979/12-SOC - N° 250 du 28/07/2015

Matières : Contrat de travail

Mots clés : externalisation de poste – mutation technologique - Licenciement collectif (non)

Principe juridique

L’externalisation de poste est une réorganisation de la société, rendant impossible la poursuite des activités de l’employée. Lorsqu’il y a mutation technologique, il est vain de relever que le licenciement doit être collectif.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 250 du 28 juillet 2015

Dossier : 979/12-SOC

EXTERNALISATION DE POSTE – LICENCIEMENT COLLECTIF (NON)

« L’externalisation de poste est une réorganisation de la société, rendant impossible la poursuite des activités de l’employée.

Lorsqu’il y a mutation technologique, il est vain de relever que le licenciement doit être collectif. »

La Société XXX

C/

R.A.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, ordinaire du mardi vingt huit juillet deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, siège social [adresse 1], poursuite et diligences de son administrateur Directeur Général ayant pour conseil Maître Andry Fiankinana Andrianasolo, avocat, contre l' arrêt n°245 du 04 octobre 2012 de la Chambre Sociale de la Cour d' Appel d' Antananarivo, rendu dans le litige 1' opposant à R.A.;

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de l' article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 24-25 et 27 du Code du travail, 180 du Code de Procédure Civile pour fausse application de la loi, manque de base légale et insuffisance de motif en ce que la Cour d' Appel a motivé sa décision sur la base de l' article 25 du Code du travail alors que le licenciement est individuel pour motif économique;

Attendu que des motivations de l' arrêt attaqué il ressort que l' article 25 du Code du travail a reçu application dans le présent litige;

Attendu que cet article 25 décrit la procédure à suivre liée à l' application de l' article 24 dudit code qui traite du licenciement pour motif économique ou de mutation technologique et ajoute que le licenciement peut être collectif ou individuel;

Attendu en effet l' arrêt attaqué énonce « que 1' externalisation de poste est une réorganisation de la société, rendant impossible la poursuite de la société, rendant impossible la poursuite des activités de 1' employée »

Attendu qu' il s' ensuit qu' en l' espèce il y a eu mutation technologique, et qu' il est vain de relever que le licenciement doit être collectif, puisque l' article 24 du code du Travail admet que le licenciement peut être individuel;

Attendu qu' en se déterminant ainsi sur des articles de loi adéquats du code de travail aucune violation de la loi ne peut être relevée contre l' arrêt attaqué;

Attendu que le moyen ne peut prospérer;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur;
  • RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.