Matières : Contrat de travail
Mots clés : Retenue sur salaire – retenue arbitraire ou non
L’article 69 du Code du travail interdit toutes les retenues sur les salaires sauf par saisie arrêt ou cession volontaire. L’article 687 du Code de procédure civile énonce qu’aucune compensation ne peut s’opérer au profit de l’employeur entre le montant de la rémunération qu’il doit à ses travailleurs et les sommes qui lui sont dues par ceux-ci, à quelque titre que ce soit.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°266 du 07 août 2015
Dossier : 857/12-SOC
RETENUE SUR SALAIRE – RETENUE ARBITRAIRE OU NON
« L’article 69 du Code du travail interdit toutes les retenues sur les salaires sauf par saisie arrêt ou cession volontaire.
L’article 687 du Code de procédure civile énonce qu’aucune compensation ne peut s’opérer au profit de l’employeur entre le montant de la rémunération qu’il doit à ses travailleurs et les sommes qui lui sont dues par ceux-ci, à quelque titre que ce soit. »
Société XXX
C/
R.D.M.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale. en son audience publique ordinaire du Vendredi sept août deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX contre l'arrêt social nº225 du 6 septembre 2012 de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le différend l'opposant à M. R.D.M.:
Vu le mémoire en demande:
Sur le premier moyen de cassation de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 53 et 54 du code du travail, 180 du Code de Procédure Civile: violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour a assimilé et considéré la prime comme étant le salaire du requérant, alors qu'il s'agit en réalité d'une prime de performance; que l'action du porte sur une retenue de salaire alors que la Société avait procédé au paiement anticipé d'une prime de performance qui par définition, n'est pas un salaire mais comme son nom l'indique, est une prime dont l'octroi est lié à un résultat, et que la suspension du requérant ne lui permettait pas d'en bénéficier, et que la XXX n'a fait que récupérer la prime dûment versée dans son compte, ce qui ne constituerait point une retenue sur salaire.
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de ne pas avoir fait la différence entre une retenue sur salaire et la récupération d'une prime indûment touchée par le bénéficiaire, dont l'octroi est lié à un résultat, et par conséquent, d'avoir violé la loi par une fausse qualification des faits, n'ayant pas donné une base légale à sa décision:
Mais attendu que l'arrêt confirmatif du jugement entrepris, contrairement au moyen invoqué, a bien retenu qu' au vu des pièces versées au dossier, rien ne justifie que R.D.M. n'a aucun droit pour percevoir cette prime de fin d'année; et que l’appelante n'a produit ni la décision de suspension de son contrat de travail à partir du mois d'avril 2009, ni la liste du personnel qui mérite de bénéficier de cette prime, et dans laquelle le nom de l'intimé n'est pas mentionné
D'où il suit que, ce premier moyen ne peut être accueilli
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004, pris de la violation de l'article 356 alinéa 2 et 3 du Code de Procédure Civile pour insuffisance de motif équivalent à un défaut de motif, manque de base légale, dénaturation des faits, en ce que pour débouter la Société XXX de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indu et en compensation, la Cour d'Appel s'est contentée d'une part de déclarer que les arguments de la Société XXX sont purement gratuits et non étayés par des preuves, et que d'autre part, le Premier juge a fait une saine application des faits et une bonne application de la loi en faisant application de l'article 69 du Code du Travail, alors qu'en instance d'une part, il a été versé une note sortie par la Direction Générale de la Société XXX fixant les conditions et le mode d'octroi de ladite prime, et que d'autre part, l'irrégularité des retenues effectuées sur les paies du mois de janvier et février constatée par le Premier Juge n'implique pas que la Société n'a pas droit à la restitution du trop-perçu ou du moins à la compensation, objet de sa demande reconventionnelle;
Que s'il est vrai que l'appréciation des faits et des éléments de preuve échappe au contrôle de la Cour Suprême, il n'en demeure pas moins que la Cour doit examiner les preuves qui lui sont soumises,
Que pour appuyer sa demande de restitution, la XXX a versé une fiche de paie du mois de décembre 2009 sur laquelle est mentionnée que la Société a versé la somme de 305.310,81 ariary au requérant à titre de prime de fin d'année,
Qu'en réponse, la Cour a conclu que « les arguments invoqués par l'appelante ne sont que purement gratuites et ne sont étayés d'aucune preuve, alors que la pièce y afférente y était versée, autrement dit, la Cour a tout simplement refusé d'examiner les pièces qui lui avaient été soumises.
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir mal appliqué le droit au fait qui lui a été soumis et d'avoir refusé d'examiner des pièces soumises à son appréciation.
Mais attendu que l'arrêt en faisant sien les motifs du premier juge a bien retenu < que la décision des premiers juges déclarant qu'il y a eu retenue arbitraire de la part de l'employeur est fondée suivant l'article 69 du code du travail »;
Attendu d'une part, que l'article 69 du Code du travail interdit toutes les retenues sur les salaires sauf par saisie-arrêt ou cession volontaire, que d'autre part, quand bien même l'article 356 alinéa 2 et 3 du Code de Procédure Civile invoqué par le demandeur au pourvoi, permet la demande reconventionnelle aux fins de retenir une compensation judiciaire, l'article 687 du même code énonce qu'aucune compensation ne peut s'opérer au profit de l'employeur entre le montant de la rémunération qu'il doit à ses travailleurs et les sommes qui lui sont dues par ceux-ci, à quelque titre que ce soit ».
D'où il suit que ce second moyen ne saurait donc prospérer.
SUR LE TROISIEME MOYEN tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 pris de la violation de l'article 7 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile: fausse application de la loi, dénaturation d'un écrit, en ce que pour prononcer la condamnation de la XXX, l'arrêt a relevé que le montant total des retenues sur salaire est de 753.726,55 dont 544.581,03 retenu au mois de janvier et 209.145,52 Ariary retenu au mois de février, ce qui ne coïncide pas avec la prime payée au mois de décembre dont le s'élève à 621.242,52 Ariary, alors que la lecture des bulletins de paie versés au dossier fait ressortir que le total prélevé par la Société XXX correspond réellement à la prime indument octroyée; Qu'il appert du bulletin de paie du mois de décembre 2009, que le montant retenu par la XXX correspond montant de la prime de fin d'année à laquelle a été déduite le montant de l'IGR que la Cour n'a pas tenu compte dans son calcul (621.242,52 Ariary -85.088,00 Ariary =536.154,52 Ariary).
que cette somme de 536.154,52 Ariary qui a été par la suite qualifiée de trop perçu est fractionnée en deux retenues: 327.009 Ariary (et non 544.581,03 Ariary) sur la paie du mois de janvier et 209.145,52 Ariary sur la paie du mois de février:
Qu'en basant sur des motifs erronés, la Cour a ainsi dénaturé les faits et a violé les lois susvisées.
DISCUSSION :
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt une violation de la loi, et une dénaturation des faits, notamment des preuves produites par le demandeur.
Mais attendu que l'arrêt a bien déduit des pièces versées au dossier les faits qui ont motivé sa décision, qu'en tout cas, en l'espèce, Il n'est plus besoin de discuter le troisième moyen, dès lors qu'il est constant que la retenue sur salaire effectuée par la XXX est arbitraire, d'autant plus que la prime qui est la somme versée par l'employeur au salarié, en sus du salaire normal, est considérée comme faisant partie de ses accessoires.
Ce troisième moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Confisque l'amende de cassation.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présent:
Mesdames et Messieurs:
-RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président:
-RAZAFINDRAKOTO Harimisa, Rapporteur, RATOVONELINJAFY Bakoly, Rajaona ANDRIAMANAKIANDRIANANA, RASOARIMALALA Rinah, Conseillers, tous membres;
-RABEMILA Lutécia, Avocat Général;
-RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, Rapporteur et le Greffier. /.