Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Conditions

Retour à la liste

Conditions - dossier 880/12-SOC - N° 267 du 07/08/2015

Matières : Representation

Mots clés : Conditions de représentation – détermination de la qualité d’héritier – qualité pour agir

Principe juridique

Un individu ne peut prétendre agir au nom de sa mère sans avoir reçu mandat pour la représenter. En cas de décès de sa mère, pour justifier sa qualité d’héritière pouvant représenter les héritiers de sa mère, la personne devra présenter un acte de notoriété, une procuration, un acte de naissance des cohéritiers.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRET N°267 du 07 août 2015

Dossier : 880/12-SOC

CONDITIONS DE REPRÉSENTATION – DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ D’HÉRITIER – QUALITÉ POUR AGIR

« Un individu ne peut prétendre agir au nom de sa mère sans avoir reçu mandat pour la représenter.

En cas de décès de sa mère, pour justifier sa qualité d’héritière pouvant représenter les héritiers de sa mère, la personne devra présenter un acte de notoriété, une procuration, un acte de naissance des cohéritiers. »

Héritiers R.J.C. et consorts

C/

R.L.J.C.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du Vendredi sept août deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi des héritiers de R.J.C. et consorts, demeurant au [adresse], ayant pour conseil Me RAMERISON Georges, avocat, contre l'arrêt n°462 du 20 juin 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant au sieur R.L.J.C.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004, pour inobservation des formes prescrites à peine de nullité en ce que les juges d'appel, pour déclarer l'opposition irrecevable, se sont contentés de constater l'absence de procuration ou d'acte de notoriété pouvant prouver la qualité pour agir de R.L.P. et autres alors que l'article 19 de la loi 2011-022 du 9 avril 2011 stipule clairement que les parties sont libres de choisir leur défendeur dans le cadre de la loi.

Attendu que la demanderesse ne peut prétendre agir au nom de sa mère R.J. si elle n'a reçu aucun mandat pour représenter cette dernière; qu'en outre, après le décès de R.J., la demanderesse n'a produit aucun acte de notoriété ni procuration ni acte de notoriété ni acte de naissance des cohéritiers représenter les héritiers de R.J. et partant sa qualité pour agir; qu'ainsi n'étant pas partie au procès, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a déclaré son opposition irrecevable

Attendu en conséquence que l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches du moyen et qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

Confisque l'amende de cassation.

Condamne la demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présent:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
  • RAZAFINDRAKOTO Harimisa, Rapporteur, RATOVONELINJAFY Bakoly, Rajaona ANDRIAMANAKIANDRIANANA, RASOARIMALALA Rinah, Conseillers, tous membres;
  • RABEMILA Lutécia, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. /.