Matières : Representation
Mots clés : Conditions de représentation – détermination de la qualité d’héritier – qualité pour agir
Un individu ne peut prétendre agir au nom de sa mère sans avoir reçu mandat pour la représenter. En cas de décès de sa mère, pour justifier sa qualité d’héritière pouvant représenter les héritiers de sa mère, la personne devra présenter un acte de notoriété, une procuration, un acte de naissance des cohéritiers.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°267 du 07 août 2015
Dossier : 880/12-SOC
CONDITIONS DE REPRÉSENTATION – DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ D’HÉRITIER – QUALITÉ POUR AGIR
« Un individu ne peut prétendre agir au nom de sa mère sans avoir reçu mandat pour la représenter.
En cas de décès de sa mère, pour justifier sa qualité d’héritière pouvant représenter les héritiers de sa mère, la personne devra présenter un acte de notoriété, une procuration, un acte de naissance des cohéritiers. »
Héritiers R.J.C. et consorts
C/
R.L.J.C.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du Vendredi sept août deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004, pour inobservation des formes prescrites à peine de nullité en ce que les juges d'appel, pour déclarer l'opposition irrecevable, se sont contentés de constater l'absence de procuration ou d'acte de notoriété pouvant prouver la qualité pour agir de R.L.P. et autres alors que l'article 19 de la loi 2011-022 du 9 avril 2011 stipule clairement que les parties sont libres de choisir leur défendeur dans le cadre de la loi.
Attendu que la demanderesse ne peut prétendre agir au nom de sa mère R.J. si elle n'a reçu aucun mandat pour représenter cette dernière; qu'en outre, après le décès de R.J., la demanderesse n'a produit aucun acte de notoriété ni procuration ni acte de notoriété ni acte de naissance des cohéritiers représenter les héritiers de R.J. et partant sa qualité pour agir; qu'ainsi n'étant pas partie au procès, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a déclaré son opposition irrecevable
Attendu en conséquence que l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches du moyen et qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Confisque l'amende de cassation.
Condamne la demanderesse aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présent:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. /.