Matières : Procédure
Mots clés : Demande reconventionnelle
« La demande reconventionnelle se définit comme une demande fait par un défendeur qui présente ses moyens de défense et attaque à son tour et soumet au tribunal, un chef de demande. »
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 286 du 11 août 2015
Dossier : 565/07-CU
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
« La demande reconventionnelle se définit comme une demande fait par un défendeur qui présente ses moyens de défense et attaque à son tour et soumet au tribunal, un chef de demande. »
RAZ.R.
C/
R.A. et autre
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi onze août deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de RAZ.R. demeurant à [adresse 1], ayant pour conseil Maître Rastefano Marcelline, avocat, contre l'arrêt n°CATO-11/REF/07 du 09 octobre 2007 de la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à R.A., R.J.R., A.A.E. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, en ce que l'exposante n'a jamais donné procuration à son fils pour vendre le terrain en cause et lesdits actes auraient été faits à Moratelo alors que le terrain se trouve à Ambohidihilahy ;
Attendu que des éléments constants du dossier il ressort que devant les juges du fond, le demandeur au pourvoi a seulement qualifié de faux les actes de vente versés au dossier par les défendeurs au pourvoi, sans apporter la preuve de recourir à la procédure de faux ;
Attendu par ailleurs que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et partant, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'interdiction de statuer ultra petita ou tout au moins de statuer sur une demande nouvelle, en ce que la Cour d'appel a ordonné la remise des récoltes 2006/2007 à titre reconventionnel, alors que ni en première instance, ni devant la Cour d'Appel, ni l'ordonnance n°240 du 06 mars 2007 ni l'arrêt attaqué ne mentionnent cette demande ;
Attendu que la demande reconventionnelle se définit comme " une demande faite par le défendeur qui présente ses moyens de défense et attaque à son tour et soumet au tribunal, un chef de demande "
Attendu cependant qu'en l'espèce, la demande de récolte contradictoire de riz venu à maturité par les consorts R.A. ne constitue pas une demande reconventionnelle mais est une demande de mesure conservatoire pour éviter le pourrissement du riz arrivé à maturité en appel ;
Attendu en conséquence qu'il ne s'agit pas de demande nouvelle ;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen remettant en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ne saurait prospérer et doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
- RABOTOVAO Gisèle, Conseiller - Rapporteur ;
- RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
- RABEMILA Lutécia, Avocat Général;
- RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.